PARTICULIER. ET COMMUN. 14X
3.7. Les lieux supérieurs comme terrasses, gaUleries, balcons, 5 c autres à découvert, adoíles con-tre les murs mitoyens , lesquels ne lervent point delogement, doivent être cìos de murs ou cloisonsdu côté des maisons 8c héritages voisins , dumoinsjusqu’à la hauteur de sept pieds au-deíîus de l'airedes planchers , quand même ces lieux tireroientleurs jours du côté ou du dessus des toits des mai-sons voisines ; 8c íî ces lieux étoient ouverts , onseroit obligé d’y mettre des barreaux de fer & ver-res dormans ; en forte que le vuide entre le haut ditmur tk le dessous de leurs toits, seroit réputé êtreune vue.
M. Autanet dit sur cet Article 100. de la Cou-tume , que l'on peut avoir des vues fur un Cime-tière voisin fans observer les hauteurs prescrite' parpar la Coutume ; mais il faut qu'il y ait fer maillé& verre dormant, 8c ce faisant, on ne peut pascontraindre celui qui a les vues , de les réduire à lahauteur prescrite par la Coutume. Ainsi jugé pourle Cimetiere Saint Innocent par Arrêt du dernierJuin 162.1. (i)
(i) M. Auzanet dit , qu’il a été ainsi jugé au sujet du Cime.titre des Sts. Innocens, & ajoute qu’il faut qu’il y ait fer mail.lé & verres dormans, fondé fur la décision d’une même queLtion , qui a éié jugée & décidée en l’Audience de la Grand’.Chambre furies Conclusions de M l'Avocat Général Talon,par Arrêt du dernier Juin ntu. entre les Marguilliers de SaintEustache & ’e Commissaire Barennier, dans lequel if est dit,que ces vues n’onr pas besoin d’être réduites à la hauteur d#coutume les T té passés n'ayant pas les mêmes paillons & affec-tions que les hommes vivans, qui n’aiment point que leursoccupations ordinaires soient connues mais qu’il écoir néces-saire qu’il y eût fer maille & verres dormans pour empêcherde jetter des immondices dans les Cimetières & d’inrerrompreles prières qui s’y font. Fl y a cependant plusieurs Cimetiere»ifaris, fur lesquels les Voisins ont des vues droites lans set
t mit I. Q.