l’an du Retrait, &c. 141
t’échéance de PAssignat ion soit dans le même 1, Jan-vier de Pannée suivante ; &fì elle écheoit le troisiè-me , le Demandeur en retrait seroit non recevable ;Vannée utile, donnée par la Coutume , ne recevant pointd’extenston. Et pour ce qui concerne la question desç avoir de combien de jours doit être 1 ‘Assignation :Nous certifions aujst que P Article 3. du titre 3. dtVOrdonnance de 1667. est inviolablement observé ;Cr que toutes Assignations qui se donnent en mature deretrait au Parc Civil, sont de huitaine franche, danslaquelle l’on ne comprend ni le jour de l’Assignation,ni celui de l’échéance ; er que les Assignations à troisjours n ont lieu quaux Chambres Civiles , Police &Criminelle , suivant P Article 1 .de ce titre ; de ma-niéré que pour donner une Assignation valable en ma-tière de retrait Pan Jr jour de Pensaifinemenent dux. Janvier , elle doit être du 1 4. Décembre précédent;pareeque la huitaine franche ,sans compter le jour deP Exploit , ni celui de P échéance, se trouve dans Pan& jour de celui de Pensaifinement. Ce que nous attes-tons çr certifions être P usage qui s’observe inviolable-ment dans la Jurisdiélion du Chatelet. En soi dequoinous avons stgné la Minute des Présentés , er icellcdéposé és mains de Me. Nicolas Gaudion notre Gref-fier, le 10. jour de Mars 1691. Signé le Camus ej*Erochard : stgné Gaudion avec paraphe.
13. Conformément à cet Acte de notoriété,Messieurs des Requêtes du Palais en la premiereChambre , rendirent une Sentence Contradictoireaprès plusieurs Audiences, le r3. Mars plai-
dant Me. Nivel pour le Demandeur en retrait li-gnager , & Me. Huet pour le Défendeur , par la-quelle le Rétrayant fut débouté de fa demande,avec dépens. La question étoit, que l'exploit, sui-vant les délais de l’Ordonnance de 1667. n'é-àoienc que le lendemain de l'an ct jour,