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Tome premier.
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3 io REGLEMEXS FORES

gneurs dudit lieu de Clairvaux , etc. Le Roi f.n sonConseil , ayant égard à la requête , sans sarrêterà la Sentence du juge de labbaye de Clairvaux ren-due pour raison du lait dont il sagit le 19 décembre174°) ni à tout ce qui peut sen être ensuivi , queSa Majesté a cassé et annullé, a ordonné et ordonne,que la Déclaration du 8 janvier 1715, ensemble lesArrêts du Conseil des 6 décembre j 735 et 5 mars1737, seront exécutés selon leur forme et teneur;et en conséquence , que le rapport du garde desbois de ladite abbaye, sur lequel ladite Sentence estintervenue , sera envoyé par le juge de ladite abbayeau greffe de ladite maîtrise particulière des eaux etforêts de Cliaumont en Bassigny , et ce dans la hui-taine au plus tard , à compter du jour et date de lasignification qui lui sera laite du présent Arrêt, àla requête du suppliant , pour, sur ledit rapport etles conclusions dudit suppliant, être statué par lesofficiers de ladite maîtrise , suivant la rigueur delOrdonnance des eaux et forêts du mois daoût 1669:Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et dé-fenses au juge de ladite abbaye, et à tous autresjuges des seigneurs, de prendre connoissance à la-venir des coupes darbres de futaie ou autres délitsqui pourront être commis dans les quarts de réserve,ni des coupes de baliveaux sur taillis ou arbresépars qui seront laites dans les bois des commu-nautés , à peine de demeurer garans et responsablesenvers Sa Majesté, en leurs propres et privés noms ,du montant des amendes auxquelles les délinquansauroient été condamnés : Et sera le présent Arrêtenregistré au greffe de ladite maîtrise , lu , publié ,affiché et signifié par-tout et à qui il appartiendra ,et exécuté nonobstant oppositions ou autres empè-cliemens généralement quelconques , pour lesquelsne sera différé, et dont, si aucuns interviennent,Sa Majesté sen est et à son Conseil réservé la con-noissance, et a icelle interdite à toutes ses Cours etautres juges.

Fait au Conseil dEtat du Roi , tenu à Versailles le dix juillet mil sept cent quarante-deux Colla-tionne. Signé Guyot : avec paraphe.

1742. 3 i juillet. Arrêt du Conseil , qui ordonneque les articles II et XIV du titre I er , IV et XXdu titre XXVII de lOrdonnance de 1669 , serontexécutés selon leur forme et teneur , en consé-quence , sans sarrêter à un Arrêt du Parlement de Paris , les nommés Pluget et Guenin , seronttenus de répondre en la maîtrise de Bar-sur-Seine,sur lassignation leur donnée à la requête du pro-cureur du Roi , pour avoir enlevé des terres et ga-zons sur les communes de la paroisse de Balnost.V. le Recueil de Cliailland , p. 271.

1742. 3 1 juillet. Arrêt du Conseil , qui exempteles gardes de la maîtrise dAbbeville du droit dechaussée qui se lève aux portes de ladite ville ,pour eux , leurs chevaux et les bestiaux trouvés endélit et confisqués au profit de Sa Majesté. V. leRecueil de Cliailland , p. 270.

1742. 14 août. Arrêt du Conseil, qui or-donne lexécution des articles V et 11 II du

TIERS. Anîîke 1742.

titre II de V Ordonnance de 1669, et de l'Arrêtdu Conseil du 11 août 1733, qui font défensesaux officiers des eaux et forêts de tenir conjoin-tement dautres offices. V. le Recueil de Chail-land , p. 2y3 ; et le Recueil de 1776 , p. 4c6.

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1742. 9 octobre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Qui casse , comme attentatoire à lautorité du Con-seil , une adjudication faite pour six ans des pa-cages et glandées de la forêt de la Rarte et autresappartenant à Sa Majesté , par les officiers dela maîtrise de Rodez , de l'autorité du grarul-maître. Ordonne que les adjudications de pacageset glandées ne se pourront faire que pour un an.

Sur ce qui a été représenté au Roi en son Con-seil , Sa Majesté y étant, que le 9 juin 1742 , lesOfficiers de la Maîtrise particulière de Rodez ont,en conséquence du mandement û eux adressé par lesieur Raymond , grand-maître des eaux et forêtsdu département de Guyenne , adjugé au nomméAntoine Hérail pour six années qui finiront au 9juin 1748, les pacages, glandées, terres labou-rables , et endroits défrichés des bois et forêts ap-partenant à Sa Majesté dans le ressort de laditemaîtrise, y compris le bois appelé la Bartlie, le toutà la charge par ledit Ilérail, suivant ses ofires,i°. de replanter à la fin de son bail en gland oufeines , non-seulement ledit bois de la Bartlie, maisencore les défrichemens qui ont été faits dans lesditsbois et forêts depuis la réformation ; 2 0 . de payerannuellement , et pendant chacune desdites sixannées , ès mains du receveur particulier des boisde ladite maîtrise, la somme de 942 livres 8 deniers,tant en principal, que 2 sous 2 deniers pour livre,en deux payemens égaux, lun à la Saint Jean-Baptiste , et lautre aux fêtes de Noël de chacunedesdites six années ; 3 °. de se conformer aux autresclauses et conditions portées au cahier des chargesde ladite adjudication, et dautant que cette adjudi-cation est non-seulement attentatoire à lautorité duConseil, mais encore contraire à la disposition desRéglemens concernant ladjudication qui doit êtrefaite chaque année des pacages et glandées des forêt»de Sa Majesté , elle a résolu de faire connaît re surce ses intentions. Ouï le rapport du sieur Orry, etc.Le Roi étant en son Conseil, a cassé et annullé ,comme attentatoire à lautorité du Conseil, ladju-dication faite le 9 juin 1742 , par les officiers de lamaîtrise particulière de Rodez , au nommé AntoineIlérail, des pacages, glandées, terres labourableset endroits défrichés des bois et forêts appartenantà Sa Majesté; fait tres-expresses inhibitions et dé-fenses audit Hérail de simmiscer directement ouindirectement, et sous quelque prétexte que ce soit,dans la jouissance des choses comprises dans laditeadjudication, à peine de tous dépens , dommages etintérêts , et au sieur Raymond , grand-maître deseaux et forêts du département de Guyenne, ainsi