PREUVES.
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les & directes, avec la feigneurie directe, cenfièrés ,dixmes, bans, barres, clames & autres droitures dejurifdidtion haute, moyenne & baffe, ainfi que tellefeigneurie de fucceffion lignagère paternelle nous eftparvense & du depuis à nous appartenue & à nous &par nous tenue comme appart ès documens rentiers& recognoiffances d’icelle feigneurie vieilles & nouvel-les , remifes aux mains dudit Seigneur achepteur parbénéfice d’inventaire, afin que pour le regard d’icellesrecognoiffances nous ne foyons recherchés à l’advenir,avecq auffi tous & finguliers droits, émoluments, rea-chepts, raifons & réclamations qui en dépendent, &que pourrions en quelque façon que foit prétendre &à nous pourroient appartenir, à l’endroit de tous &finguliers membres, adhérences & dépendances d’icellefeigneurie, horsmifs la particule du dixme indivis avecqles Seigneurs de Berne à Pidoilles, & le dixme ap-pellé la gerbe de Trey, indivife avecq plufieurs, laquel-le feigneurie & jurifdiction avec fes membres vendons& remettons audit Seigneur Acquifiteur & aux fiensprédits de pur & franc allod , horsmis fept florins cen-fuels à caufe de la foufferte & le tout franc & librede toutes aftrictions de fubftitution, hypothécation &autres conditions femblables. Et eft faite & paffée lapréfente vendition pour le prix & fomme de deuxmille & cinquante efcus d’or foleil au coing de France de bon or & légitime poid, que nous avons heus &manuellement reçus dudit Seigneur Achepteur, dont lequittons & les fiens par vigueur des lettres préfentes,par la tradition defquelles nous nous deveftons detoutes & fingulières les chofes par nous comme ci-