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reront indivifes entre nous lefdits Vendeur & Acheteur,réfervée celle que ledit Acheteur tient à Villard deJean Mulïï & des Bardet & Camuz de Villard qui luiappartiennent entièrement, & les retenues de tout lepaffé demeureront à chacnn de nous des cenfes quilui appartiennent comme deffus, & au tems de récep-tion chacune partie payera & rendra à l’autre les mif-lions faites pour faire reconnoître & reftaurer lefditsbiens comme deffus vendus, defquelles millions ferontà croire chacune partie par fon ferment fans fraude nebarat & eft faite , cette préfente vande pour bon &jufte prix de cent florins petits poids, chacun florinvalant douze gros Laufannois bonne monnoye courfa-ble en ce Pays de Vaud par moi dudit Acheteur eus& reçus, defquelles quitte par cette ; devetiffant moi &mefdits hoirs, je ledit Vendeur de toutes les chofespar moi comme deffus vendues &remifes, ledit Ache-teur & fesdits hoirs d’icelles envetiffants par cette,nul droit, propriété, adion , feigneurie , jurifdidion& chofes prévendues à moi ne à mefdits hoirs fe refer-vant. Ains le tout audit Acheteur & ès fiens , toutcomme vrai Seigneur & Propriétaire defdites chofesprévendues, & comme de fa chofe propre à lui légi-timement acquife, remettant & tranfportantpar ces Pré-fentes , confeffant auffi je ledit Berthod Vendeur ledième, jurifdidion & toutes les chofes par moi com-me deffus vendues, tenir & pofféder dudit noble PierreAcheteur, au nom de précaire jufques à ce que leditAcheteur & les fiens prédits d’icelle en aient print cor-porelle, réale & aduelle poffeffions, laquelle il pourraprendre toutesfois & quand que lui plaira, & ès fiens