PREUVES.
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voit appartenir, aye perpétuellement quittés & libérésdefdites pacbes & autres chofes prémifes , faute duditchâteau de Chenaux, pertenances d’icelluy, par vigueurde quelle quittance ay voulu ledit Seigneur Comte deSavoye demande à la fuppliat defdits Anferme d’Efta-vayé, Dame Nicole prédite , & deGenette, fa niépee ,à François & Guy d’Avanches frères, à Nicod &George de la Molaire Confeigneurs de Font, auditJohan fils de feu Pierre de Delley, audit feu nobled’Eftavayé & aux autres nobles Féodataires dudit Che-naux & un chacuns d’iceux, que dès lors veu les fuf-dites lettres dudit commandement, les fiefs, fidélités& hommages & qui iceux étoient adftraints auparavantà ladite Dame Nicole , caufe ayant de feu noble Guil-laume d’Eftavayé fon mary auxdits Anferme & Ge-nette & à un chacun d’iceux , comme lui pouvoitpartenir à caufe dudit château de Chenaux & Châte-lanie d’icelui & de fes pertenances, fiffent recognoif-fant, recognoiffent & prêteffent ainfi comme jadisleurs Prédeceffeurs étoient aftraints audit noble Guil-laume d’Eftavayé & à fes Prédeceffeurs, fans excepta-tion d’autres mandements, comme en icelles fuppli*cations & mandements &c. &c.