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Tome I
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tend qu’il eft Comte par fa charge, qui lui donne la connoiffancedes différends qui naiffent des contrats faits touchant lesfaits d’armes hors du Royaume fur terre, & des affaires de laguerre dans le Royaume, qui ne peuvent être déterminées parfa loi commune. Il avoit autrefois plulieurs Cours ; mais pré-sentement il n’a que la Maréchauflee, dans laquelle il juge descrimes commis à la Cour du Roi* Enfin le neuvième & der-nier Officier de la couronne eft le grand Amiral, qui a le gou-vernement de toutes les affaires de la marine, & qui eft Juge.Souverain de toutes les caufes civiles & criminelles qui regar-. Cet Officier a le pouvoir de donner les com-” for,ii-airm de vaiffeau

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: guerre, ôt t/epuu. --

me les Ocffiiers, Commiffaires & Juges dansxauté. Il peut au/fi difpofer des amandes, des conmcauons quife font fur mer, à la rade, dans les ports, havres, &c. des effets& biens des pirates, félons & autres criminels condamnés ; detout ce qu’on die du fond de la mer, de tout ce qui y Hotte,& de tout ce qu’elle jette fur terre, quand les Seigneurs quiont des terres lur la mer n’y ont pas un droit particulier. En-fin fon pouvoir eft fi grand, qu’on le confie allez ordinairementâ plulieurs Commiffaires. Outre ces grands Officiers, il y a di-î Officiers dans les Provinces ou Comtés, pour yadminiltrec

uftice, & y maintenir 1er " ’ J -

juges, qui vont, deux enfecircuit, toute l’Angleterre

tiennent leurs allifes pendant deux ou trois jours cians taou bourg capital de chaque Comté, où ils jugent toutes les af-faires civiles & criminelles. Les féconds font ceux qui par unecommiifion fous le grand fceau font appelles Jufticiers de paixdans chaque Comté. Il y en a entr’euxqui font Jufticiers quo-rum, de l’un delquels la préfence eft néceffaire dans toutes les.-rmfpniie.nce ; entre ceux-ci le grand Chan-

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affaires de quelque confequence

celier en établit un Gardien des rolles du Comté, qu’il doitporter aux quatre alfifes de l’année. Leur office confiite a fairevenir devant eux , à examiner , & à faire emprifonner les vo-leurs, meurtriers, féditieux, vagabonds, & autres qui troublentle repos public, ceux qui ne peuvent pas, où à qui la loi nepermet pas de donner caution, & d’avoir foin que leur procèsfoit inltruit pour le tems où les Juges arriveront; & pour ceteffet ils s’aflèmblent tous les trois mois dans la ville ou bourgprincipal du Comté, où tous les Jurés comparoilfent, & fontobligés de prêter ferment de leur livrer tous ceux qu’on vientd’indiquer. Les troifièmes font les Shertfs. II y en a un hé-réditaire dans le Comté de Weftmorland; mais dans les autresComtés on les élit chaque année : & voici comment fe fait cet-te élection. Les Juges nomment fixperfonnes de chaque Com-té , qui font Chevaliers ou Gentilshommes riches ; de ces fix, leChancelier, le Tréforier, les Confeillers d’Etat, & les douze Ju-ges affemblés dans la Chambre de l’Echiquier, en choiiiffenttrois ; & des trois, le Roi en élit un. Ce Shérif eft appelleGardien du Comté dans fa patente ; & fon office eft d’executerles ordres du Roi ; tous les -veritts ou mandats qui viennent delà part & de fes Cours ; de nommer les Jures ; d’avoir loin del’inftruction des procès, & de l’exécution des l’entences ; & d’éf-corter les Juges dans leur circuit, tout le tems qu’ils font dansle Comté. C’eft encore lui qui prend le foin des revenus,douanes & impôts de la Province, des amandes pécuniaires, cfifcations, &c. & qui les remet au trefor royal à Londres ,ailleurs par l'ordre du Roi. Enfin il a deux Cours, dans 1 ’dcfquelles il prend connoiffance de tous les crimes commis con-tre Je droit commun, qui ne font défendus par aucun ftatut ; &dans l’autre il détermine les caufes civiles de la Province, au-delfous de la fomme de quarante fchellings. Les quatrièmesfont les grands Connétables, qui font chargés d’envoyer les or-dres tfejufticiers de paix aux petits Connétables, Et les cin-1rs deux Coroners de chaque Comté, qui par leurs char-

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une

que Comté un Gouverneur, que l’on appelle Lieutenant , afinde retenir les peuples dans le devoir. Il y a auffi quelques Gou-verneurs des places, dont le plus confidérable eft celui des cinqPorts, qui font ceux de Haltings, de Douyre, de Hit, de Runi-nei, & de SantWich.

' DS LA NOBLESSE.

Les Nobles font divifés en grands, & petits. Tous les grandsNobles font Pairs du Royaume , & égaux par rapport a leurétat, quoiqu’il? ne le fuient pas à l’égard de leur rang ; car il ya cinq degrés de Nobleffe, Ravoir les Ducs, les Marquis, lesComtes, les Vicomtes & les Barons. Autrefois tous les Baronsn’étoient pas Pairs du Royaume, mais feulement ceux qui te-noîent du Roi une Baronie entière, compofée de treize fiefs, &qui relevoient direétement de la couronne. Aujourd’hui celui-là eft Baron, qui eft héritier d’un Baron, quoiqu’il ne poffédepas une Baronie entière. Les Pairs du Royaume font conti-dérés comme les Confeillers héréditaires & perpétuels du Roidans le Parlement. Le titre de Duc ne fut donné à aucun Sei-gneur d’Angleterre par les prémiers Rois d’Angleterre Normands;parce qu’ils étoient aufli Ducs de Normandie, & qu’ils ne vou-loient pas communiquer cette dignité à leurs fujets. Ce futEdouard III. dont le règne commença en 104a. qui donna lerémier le titre de Duc de Cornouaille à fon fils Edouard, enla tête, un anneau au doigt, & unemain. Le même Roi créa fes fils Léo-nel, & Jean^ Ducs de Clarence, & de Lancaftre , leur cei-gnant l’épée, & leur mettant fur la tête un bonnet fourré, avecun cercle d’or & de perles, & en la main les lettres de leuccréation. Depuis ce tems-là, on créa plulieurs Ducs héréditai-res , avec les cérémonies de l’épée, de la baguette d’argent, ducercle d’or, & de la cape, ou manteau d’honneur. Le fil»,aine d’un Duc prend le nom de Comte pendant la vie de foupère : de même que le fils d’un Comte fe nomme Vicomte ouBaron. En Angleterre il y a peu de Ducs, outre les fils des Rois.Les Ducs qui vivoient en 1686. étoient au nombre de douze ;Ravoir ceux de Sommerfet, de Buckingham , d’Albemarle, deNewcaftel, de Southampton, de Grafton, de Richemont, de Beau-fort, d’Ormont, de Northumberland, deNortfolck& de SaintAlbans. Depuis il y en a eu d’aurres créés. Le titre de Marquisqui fuit celui de Duc, n’a été donné en Angleterre, que depuisRichard IL lequel commença à régner en 15 7 6. Il nomma Mar-quis de Dublin, Robert Vere Comte d’Oxfort; non pas qu’ilcommandât une Marche ou frontière du Royaume, mais par untitre d’honneur feulement. Depuis les Rois d’Angleterre ont crééles Marquis , en leur ceignant l’épée, en les revêtant du man-teau d’honneur, qui eft la marque de leur dignité, & en leurmettant un bonnet, & une couronne fur leur tête , & les let-tres patentes entre les mains. Les Comtes, qui tiennent latroiliéme rang, étoient autrefois créés fans cérémonies ; maisle Roi Jean 1 . qui commença à régner en 1199. les reçuten. leur donnant l’épée, le bonnet avec le cercle d’or,(changé depuis en couronne à rayons ) le manteau d’hon-neur propre à cette dignité, & fes lettres patentes. La cé-rémonie qui s’obferve de faire Baron, celui qui doit être crééComte, a ètè inftituée par le Roi Henri VIII. dont le règnecommença en 1509. Les Vicomtes fuivent en ordre les Com-tes ; & bien que ce foit un nom ancien de charge , c’eft un.nouveau nom de dignité, connu feulement en Angleterre de-puis le règne d’Henri VI. qui commença en 1432. Les Baronsne furent pas au commencement fort diftingués, puifque quel-ques Comtes avoient fous eux des Barons ; & même on lit qu’ily avoit dix Barons fous un Comte, & autant de Capitainesfous un Baron. Les citoyens de Londres étoient appcllés Ba-rons ; & ceux des cinq Ports joiiiffent encore de ce titre. En-fuite on tint pour Barons, ceux qui poffédoient les terres d’u-ne Baronie entière, & alors cette qualité devint fort honorable*

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mations. Enfin le dernier Officier général de chaquecelui qu’on appelle le Clerc du marché ; qui garde le patrondes poids & mefures, femblable à celui qui eft dans l’Échiquierdu Roi, qui a foin qu’on fe ferve des mêmes mefures par tou-te la Province ; qui a le pouvoir de Ikilir & de brûler les fauxpoids & mefures : & de faire punir ceux qui s’en fervent. Lesautres Officiers font Officiers de villes, bourgs ou villages; onne connoîtroit qu’imparfaitement les prémiers, fi on ne difoitunmot de ceux-ci. Dans chaque ville il y a un Maire , choili parla ville même, dont il eft ordinairement le Gouverneur : on acoûtume de l’élire entre les douzé Aldermans ou Sénateurs, quicomposent le confeil de la ville ,& il a le pouvoir de faire desloix particulières pour la police & pour le gouvernement dela ville ; on le change tous les ans. Chaque ville a haute, mo-yenne & baffe juftice, & une jurifdiction particulière pour jugerles caufes civiles & criminelles ; on peut appeller des caufes ci-viles aux Cours dc Weftminfter. Il y a dans chacune deuxShertfs , pout l’éxecution des fentences. Le gouvernement desbourgs qui font établis en corps, c’eft à peu près le même quecelui des villes ; & fon Maire ou (Bailli a la même autorité dansles autres bourgs, villages & hameaux, le Seigneur a une Cour-Baron, qui fe tient auflifouvent qu’il le juge à propos; & despetits Connétables, que le Seigneur nomme tous fes ans, & dontl’office eft de chercher les voleurs, les affalfins, &c. & de les me-ner devant un des Jufticiers de paix, aux ordres de qui ils fontobligés d’obéir. En tems de guerre, le Roi envoyé dans cha-

on ne reconnut pour Barons du Royaume que ceux qui étoieritmandés au Parlement par ordre du Roi jufqu’à ce que RichardIL créa vers l’an 1980. Jean de Beauchamp de Holt, Baronde Kiderminfter, en lui donnant des lettres , & lui mettant lemanteau déftiné à cette cérémonie. Maintenant les Barons fontcréés par lettres, avec un mandement de fe trouver au Par-lement en cette qualité, & ceux qui font créés de la forte fontappellés Barons du Royaume, Barons du Parlement, & Baronshonoraires,pour les diltinguer des Amples Barons appellés Baron»nets. Ces Barons du Parlement font tous Pairs, Seigneurs,Grands,& Confeillers nés duRoyaume d’Angleterre. Leurs privilèges fonttrès-conlidérables : on ne peut les arrêter en aucun tems, fice n’eft pour crime de trahilbn, félonie , enfreinte de la paix,ou mépris du Roi ; & il eft défendu d’accorder ni décret niajournement perfonnel contrieux pour dette. En cas de hau-te trahifon, ou de félonie, on nef'peut procéder contr’eux quepardevant les Pairs, qui ne font pas pas obligés de prendre le fer-ment comme les Juges ordinaires, mais jurent feulement furleur honneur. Il n’y a point de cas où on puiffe obliger unPair à donner caution de fa conduite, & on ne peut le con-traindre de prendre fon ferment; mais on l’en croit fur fon hon-neur comme inviolable. Lorfqu’un Pair eft légitimement ab-fent du Parlement, il a le privilège de fubftituer un autre Pairqui opine pour lui & il lui eft permis de faire exercer parDéputés les commiffions qu’on lui donne : on ne l’oblige point

à prê-