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élire deux Chevaliers dans le Comté pour la même calife ; qu’ildoit donner les mêmes ordres au Maire & aux Vicomtes deLondres.au Maire & aux Bourgeois d’Oxford , &des autres ci-tés pour l’élcétion de deux Bourgeois; &quMen doit taire au-tantpour les bourgs. Quoiqu’il en toit, ce P.rlenunt ne peuts’affembler que par ordre du Roi, & en fon abfence par leC«-fiot Regni , ou Gardien du Royaume , au nom du Roi. Pendantfa minorité, le Proteflor Regni fait la même chofe. La ma-nière de le convoquer eft la première chofe qu’il eft naturel defaire connoitre. Quarante jours avant qu’il s’atlèmble, le Roi& fon Confeil envoyent les lettres circulaires, par lefquelles ilcommande aux Lords (pirituels in fide fë? dileciione , & auxtemporels perjide»t& atlegiantiam , de comparoitre à un cer-tain tems & lieu , pour traiter de cretaines affaires importantestouchant l’Eglife & l’Etat : il en envoyé aufli d’autres aux Shé-rifs des Provinces pour avertir le peuple de choilir deux Che-valiers pour chaque Comté, deux Députes pour chaque ville, &un ou deux pour chaque bourg, félon le ftatut, la charte, ou lacoutume. Anciennement tout le monde donnoit fa voix dansces élections; mais dès le tems de Henri VI. il fut ordonné parun acte du Parlement que les Freeholders feuls, c’elt-à-dire. ceuxqui auroient au moins 40. J'cbellings de rente en propriété , &qui rélideroient dans le Comté, auroient voix éleétive. Ce ne{ont pis toujours des Chevaliers qu'on élit ; niais quelquefoisdes Ecuyers, ou des Gentilshommes riches : il faut qu’ils ayentau nio ns 21. ans; qu’ils fuient Anglois de naiffance , ou natura-lilés par acte du Parlement ; & on ne peut élire ni un des Ju-ges du Royaume , ni un Shérif de Province , ni un Ecclefiaftique.L’AffeinbJée fe fait où il plaît à fa Majelté ; mais depuis quel-ques années elle fe tient d’ordinaire à Weftininfter, dans un an-cien palais des Rois d’Angleterre, où les Seigneurs ont une cham-bre feparée de celles des Communes. La chambre des Seigneurselt ainfi difpofée: Au haut de la falle eft un dais, fous lequelil n’y a que le Roi & fes fils qui puilfent prendre place. A lamain droite du Roi il y a une chaife où s’aiTéoit autrefois lsRoi d'EcoiTèj lorsqu’on le fommoit de fe trouver au Parlement;c’eft le Prince de Galles qui l’occupe : les autres fils du Roiont des Pièges. A la main droite, contre la muraille, les deuxArchevêques font ail’is fur un banc, un peu plus bas il y a unautre banc pour les Evêques de Londres, de Durham, & de Wm.chelter; les autres Evêques font affis fur d’autres bancs, chacunfélon le tems de leur confécration ; l’Evcque de l’Isle de Manne s’y trouve pas, parce que relevant non du Roi, mais du Com-te de Derby, il n’eltpasdu nombre des Pairs. A la main gau-che du Roi, contre la muraille, le Chancelier , le grand Trefo-ner, lel’relident du Conlèil d'Etat, & le Garde du fceau privéfont affis fur des bancs, & après eux les Ducs, les Marquis, &les Comtes, chacun félon le tems de leur création : ii les grandsOfficiers qu’on a nommés ne font pas Barons, ils s’afféient auhaut bout fur des facs où balots de laine. Quand le Roi eltpréfent, le Chancelier fe tient derrière le dais, ou s’allied furle prémier fac de laine, à côté du dais, ayant auprès de lui legrand fceau & une mafl'e d’argent doré. C’eft lui qui eft l’Ora-teur de la chambre d?s Seigneurs. Les Juges du Royaume, lesConfeillers d’Etat, les gens du Roi, & les Maîtres de la Chan-cellerie font affis fur les autres facs de laine ; mais s’ils ne fontpas Barons, ils n’ont aucun luffrage dans la chambre , & ils don-nent feulement leur avis, quand on le leur demande. Sur 1 edernier fac de laine Ibnt affis les Greffiers de la Couronne &duParlement : le prémier a foin des écrits & des pardons du Par-lement : l’autre enrégiftre tout ce qui s’y fait, & a fous (a gardetous les regiltres de la Chambra haute: celui-ci a fous lui deuxGreffiers qui écrivent à genoux. Sur le premier banc qui tra-verfela falle, au. deffous des lacs de laine, font affis les Vicom-tes, & fur les autres bancs tout proche lont placés les Barons.L’Huiftier de la verge noire, prémier Gentilhomme fervant faMajefté, eft affis hors de la barre de la Chambre ; il a fous lui ungarde de la porte qui fe tient en dedans, un au'rc garde au dehorsqui appelle ceux à qui on veut parler, & un Alallirr qui porte lamiffe devant le Chancelier. Quand le Roi eft.affis dans ion fau-teuil, les Seigneurs font découverts i & les Juges demeurent de-bout jufqu’à ce que le Roi leur permette de s’affeoir. En l’abiêncedu Roi ils peuvent s’affîoir, mais découverts, quand l’Orateur leleur a permis de la part des Seigneurs : il en eft de même des gensdu Roi, & des M litres de la Chancellerie. La Chambre des Com-munes elt compofée de quatre-vingts Chevaliers pour les quaranteComtés, ou Provinces d’Angleterre ; fqavoir, de deux Chevalierspour chaque Comté,& de douze Chevaliers pour les douze Comtésde Galles. Il y a cinquante-quatre Citoyens; fqavoir, quatre pourla Cité de Londres, & deux pour chacune des autres vingt-cinqCités ; feize Barons pour les cinq Ports ; quatre Bourgeois pour lesdeux Univerfités; environ trois cens trente Bourgeois pour lesbourgs ou petites villes , qui font au nombre de cent foixantc-huit, & qui envoyent chacune deux Députés, ou quelquefois unfeul. 11 faut ici remarquer que les Barons des cinq Ports nepalTent que pour de fimpîes Bourgeois dans le Parlement.On leur donne le titre de Baron, félon l’ancienne coutume;parce qu’autrefois ils fe font fignalés par les éxploits qu’ils onti’ai's fur mer,pour la défenfe du Royaume; & c’eft pour cetteraifon qu’ils ont encore le privilège d’envoyer fe ze de leursBourgeois, pour porter le dais fur la tête du Roi dans la cé-rémonie de fon couronnement. On a déjà remarqué qu’ou-tre les Députés du peuple il y avoit autrefois des Députés duClergé dans la Ch-mbre baffe. Les Députés n’ont point derobes, 8 c on s’affied indifféremment dans la chambre : il n’y a que
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l’Orateur qui eft affis dans un fauteuil au milieu, & le Grtffierde la Chambre qui a un liège au-deflous de lui. A l’ouverturedu Parlement le Roi y vient vêtu de fes habits royaux , la cou-tonne fur la tête, déclare en peu de mots ce qui l’oblige à l’af*lèmbler, & laide d’ordinaire au Chancelier le fo ! n d’expliquerplus amplement fes intentions. La Chambre des Communes fetient alors debout, tête nuë, à la barre de celle des Pairs: onleur donne ordre au nom du Roi de fe choilir un Orateur, &celui-ci lorfqu’il eft élû demande au Roi trois chofes, qu’il luiaccorde toujours ; fqavoir que pendant la féance du Parlementles Communes ayent un libre accès auprès de fa M.’jefté, qu’el-les ayent la liberté de dire leur opinion dans leur chambre, Scquelles foientéxemtes de tous arrêts. Avant que le Parlementdélibère fur aucune affaire, tous les Membres de la Chambrebaffe prêtent les fermens de fidélité & de fuprémacie en pré*fence d’un Officier nommé par le Roi : on prête le teji dans lesdeux Chambres. Le pouvoir & le privilège de ces deux Cham-bres font bien différens : elles ont bien l’une & l’autre le pou-voir de faire & d’abroger des loix; & les Communes, qui fontcomme kslnquifiteurs, peuvent éxpofer les griefs publics, & dé-férer les criminels aux Pairs & au Roi : mais ce font les Pairs quientendent & examinent l.s t.moins, & qui prononcent la der-nière fentence, pendant que les Députés de la Chambre baffe,debouts & découverts, produifent les témoins, & initruifenc laprocès à la barre de la Chambre haute. 11 eft bon de remar-quer qu’autrefois on ne delibéroit que fur les affaires que le Roiropoioit; & que fous le règne d’Edouard 111 . il s’eft tenu desarlemens qui n’ont duré*qué huit jours , & qui depéchoientpourtant quantité d’affaires : ce qui tait croire que les matièresetoient préparées auparavant par le Roi Sc Ion Confeil, commscela (è pratique encore en Suède par 40. Confeillers d’Etat, Scen Ëcoffe par les Lords des articles. C’eft ici le lieu de dé-crire la manière de faire un btll , & comment il patte’ en acte.Chaque Chambre délibère non feulement 'ur les chofes que leRoi a propolees, mais aulli (ur d’autres affaires, à moins que leRoi ne le detende éxprelTéraent. Tout fujet du Roi peut fairedrelîer un bdl par un Avocat, & le prefènter à l’Orateur ou auGreffier Je la Chambre pour être éxaminé en fon tems : il eftindiffèrent de le prelenter à l’une ou à l’autre des deux Cham-bres. Ce qu’on propofe pour paffer en loi, lurlqu’il eft écrit ,eft ce qu’on appelle un bill -, 011 le lit en pleine Chambre , Scon le rejette d'un commun accord, ou on délibère dettus, &011 le renvoya à un certain nombre de Commiffaires appelléComité. Quand le Comité a éxaminé "& mis au net le bill, ilen lait Ion rapport à la Chambre ; & s’il eft approuvé , on leUt deux fois en deux d.fferens jours ; on l’écrit enfùite fur duvelin, on le lit pour la tro fième fois , & le Chancelier, fi c’eftdans la Chambre haute, ou l’Orateur dans la Chambre baffe,demande ti l’on veut que la chofe foit mife en queftion, fi lebill paif-ra pour loi ou non. Si la plus grande p>rtie le veut,le Greffier écrit en franqois fur le velin foit baillé aux Commu-nes , ou foit baillé aux Seigneurs. Quand un bill a été une foisrejette, ii n’eft plus permis de le propofer durant cette féance.La mun.ère de porter les biiis d’une Chambre à l’autre méritebi.-n d ê:re remarquée : les Communes en les envoyant aux Sei-gneurs les font accompagner d’ordinaire par 30. ou 40. Mem-bres de la Chambre, qui font requs à la barre par le Chancelier :les Seigneurs au contraire n’envoyent point les bills par un Pair»mais ou par un des Maîtres de la Chancellerie , ou pur quel-qu’un des gens du Roi, ou dans les affaires de grande impôts.,tance, par un des douze Juges. La manière de dire fon aviseft aulli différente , car dans la Chambre des Seigneurs c’eft ledernier Baron qui le dit le prémier de tous ; & après tousles autres par ces mots , content, ou non content: au lieu quedans la Chambre baffe tous opinent enfemble par oui ou non s8 c lorfqu’on ne peut diftinguer le plus grand nombre , les ouifortent, & les non demeurent dans la Chambre. Lorfqu’un billa paffé dans une Chambre, & eft rejette dans l’autre, on dé-pute des Membres de chaque côté pour une conférence ; & files Députés ne s’accordent pas , le bill eft nul ; mais s’ils s’ac-cordent , on le porte au Roi lorfqu’il vient au Parlement, cequ’il fait avec le même appareil qu’à l’ouverture. Le Greffier dela couronne lit alors le titre de chaque bill, & à mefure qu’illit, le Greffier du Parlement déclare à haute voix le confente-ment du Roi. Si le bill regarde le public, le Greffier dit enfranqois, le Roi le veut , ce qui donne la vie à ce qu’on appelleAsie du Parlement s 6’il ne regarde qu’un particulier, le Greffierrépond en foit fait comme il e/l déjiré, lî le Roi rcf'ufe fon con-fentement, il répond, le Roi s’avifera , ce qui annulle le bill. LeRoi abfent peut donner fon confentement à un bill dans desoccafions preffantes par commiffion à quelque Pair du Royaume.Et il faut remarquer que le bill du Roi pour une amniftie gé-nérale ne fe lit qu’une fois dans chaque Chambre, parce qu’ilfaut l’accepter comme il plaît au Roi de la donner : ce qui s’ob-ferve auffi pour les bills touchant les fubfides accordés au Roipar le Clergé en Synode. Avant le règne de Henri VIL tousles aétes du Parlement étoient enrégiftrés en franqois; aujourd’huicela fe fait en anglois, & le commencement en eft très-diffé-rent ; car au lieu qu’autrefois ils commenqoienc ainfi : le Roi 4la très-humble requête des Communes , du confentement des Pré-lats , Ducs, Comtes Barons , a ordonné g? établi .- ou bien .le Roi de l’avis £ç? du confentement des Seigneurs fsirituels Çs,temporels , & du confentement des Communes , ordonne : ce quiétoit conforme à ce qu’on fuit encore dans les lettres circulai-res, où les Seigneur* font appelles ad corfilmm impendendum ,l'om. /. A a a êc