CHAPITRE XII. — DE L’INTERRÈGNE DE 1672.
179 LIVRE II.
Trois-Etats, ils dirent que le temps de l’audience étant écoulé, ilsrenvoyaient les parties à trois heures après midi.
Les Trois-Etats s’étant rassemblés à trois heures du soir le mêmejour, M. de Mollondin y fit paraître M. de la Martinière; et pourréparer le faux pas qu’il lui avait fait faire le matin en lui faisantprendre la mise en possession et l’investiture, au lieu de la de-mander, comme la coutume y est expresse, il lui fit dire, qu'en tantque la coutume l'y obligeait , il leur demandait la mise en posses-sion , qu’il avait pourtant déjà prise, satis entendre préjudicier àson droit , ni se soumettre à leur disposition concernant l'investi-ture, parce qu'étant sujets , ils étaient juges incompétents d'unesouveraineté.
Au contraire, les dits sieurs de Fontenay et le procureur-généralBrun ayant soutenu que Messieurs des Trois-Etats avaient jugé queles Etats du comté de Neuchâtel jugeant souverainement et en der-nier ressort toutes les causes qui se suscitaient dans cet état, lequelne dépend d’aucun autre, le dit sieur de la Martinière ne les pou-vait pas récuser comme juges incompétents, surtout puisque lesprinces, lorsqu’il y avait eu des contestations pour la succession decelte souveraineté, s’étaient présentés par devant eux pour en de-mander la mise en possession et l’investiture et les avaient recon-nus pour juges de leurs controverses, ainsi qu’il paraissait par lesprocédures tenues en 1552, 1601 et 1602; de sorte que si le ditsieur de la Martinière avait quelques raisons à alléguer contre l’in-vestiture que le dit sieur de Fontenay demandait, il les devait diresur ce jour préfixe pour demander la mise en possession et l’inves-titure des successions et vider toutes les difficultés qui s’étaientsuscitées pour ce sujet, à défaut de quoi ils passeraient outre aujugement qu’on leur demande.
Ensuite de quoi le dit sieur de la Martinière ayant demandé, entant que la coutume le requérait, d’être mis en possession de lasouveraineté de Neuchâtel et Valangin, et en ayant demandé lejugement à Messieurs des Trois-Etats, ils la lui adjugèrent, sauf ledroit d’autrui.
Les sieurs de Fontenay et le procureur-général ayant continuéd’insister à ce qu’on leur donnât l’investiture qu’ils avaient deman-dée, le dit sieur de la Martinière s’y opposa, soutenant toujours qu’iln’était pas au pouvoir de Messieurs des Trois-Etats de donner cetteinvestiture, et faisant proteste contre tout ce qui se ferait au pré-judice des droits de Mad. de- Nemours.
Sur quoi M. le procureur-général ayant contreprotesté pour lanullité de cette proteste, puisqu’on ne*faisait que de suivre ce quis’était pratiqué au temps passé, Messieurs des Trois-Etats déclarè-rent qu’avant que de juger sur l’investiture demandée, ils voulaient
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Renvoi de lasentence.
M. de la Marti-nière au lieu cleprendre la pos-session la de-mande, sans secroire tenu dese soumettre aujugement desEtats.
M. de Fontenaysoutient la com-pétence desEtats et dé-montre qu’ilssont compé-tents.
Il invoque à cesujet d’ancien-nes procédures.
Le sieur de laMartinière de-mande la miseen possession.
Elle lui est ad-jugée, sauf ledroit d’autrui.
M. de Fontenaydemande l’in-vestiture.
La Martinières’y oppose, sou-tenant que lesEtats ne peu-vent l'accorder.
Proteste etcontrepro teste.Les Etats or-donnent la lec-ture des actesavant que dejuger sur l’in-vestiture.