LIVRE IL1672
Attouchementdu sceptre parMM. de Fonte-nay et David.
Sentence debannissementrendue contreM. de Mollon-din,
Ordre aux tré-soriers et rece-veurs.
Juges auxEtats.
Motifs de lasentence contreM. de Mollon-din.
186 CHAPITRE XII. — DE L’iNTERRÉGNE DE 1672 .
Etats ont déclaré que les oppositions que Madame la duchesse de Nemours afaites sur cette curatelle sont mal fondées, et qu’elle doit avoir lieu pour lecomté de Neufchâtel et ses dépendances suivant ce qui a été pratiqué pendantla minorité des princes.
En conséquence M. le gouverneur d’Affry investit les sieurs deFontenay et David, au nom qu’ils agissaient, par attouchement faitsur le sceptre qu’il tenait en main.
Après quoi Messieurs des Trois-Etats étant rentrés en chambrepour rendre le jugement qu’on leur avait demandé contre le sieurde Mollondin, ils rapportèrent par sentence souveraine :
Qu’ayant considéré son procédé insolent et séditieux, les attentats contre S.A. S. et la souveraineté de cet Etat, et les choses qu’il a faites contre la puis-sance publique, l’autorité des Trois-Etats, les franchises du pays et la tranquil-lité publique, ils ont unanimement jugé qu’il aurait mérité d’être puni corpo-rellement; mais pour le respect qu’on a pour Madame la duchesse de Nemours,on ne le condamne qu’à sortir promptement de la ville et dans les vingt-quatreheures des Etats de S. A. S., sans qu’il y puisse jamais rentrer, l’en bannissantà perpétuité et adjugeant à S. A. tous les biens qui lui appartiennent dans cettesouveraineté. En outre ils mettent à néant les protestes que le sieur de la Mar-tinière a faites ci-devant et celles que le dit sieur de Mollondin a faites aujour-d’hui, ensemble toutes leurs sommations et procédures depuis le décès deS. A. S.
Ordonnons au reste aux sieurs trésoriers et receveurs de S. A. S. de conti-nuer à payer suivant les ordres qu’ils en recevront de S. A. S. Madame la du-chesse de Longueville ou de M. le gouverneur, comme ils ont fait jusqu’à pré-sent, déclarant que jamais ni eux ni les leurs n’en pourront être recherchés,inquiétés ni molestés en aucune manière et sous quel prétexte que ce soit.
Et sur l’instance faite par les sieurs de Fontenay et David, on leur a accordétoute la procédure par écrit.
Lesquelles choses ont été ainsi jugées par les nobles Simon Merveilleux, sei-gneur de Bellevaux, châtelain de Thielle, George de Montmollin, docteur auxloix, chancelier, David Merveilleux, et Henri Tribolet-IIardy, maire de Neuf-châtel, tous conseillers d’Etat, pour l’état de la noblesse ; le capitaine JacquesMonin, châtelain du Landeron, Jonas Hory, docteur aux loix, châtelain de Bou-dry, Louis Guy, maire de Rochefort, et Abraham Chambrier, maire de Vallen-gin, pour les officiers; Rodolphe Meuron, Daniel Chambrier, lieutenant de ville,Antoine Perrot et Abraham Bullot, qui sont les Quatre-Ministraux de la ville deNeufchâtel, pour le tiers-état.
Au grand Poisle du châtean de Neufchâtel, le 17 octobre 1672. (Signé)d’Affry et plus bas Jean-Jacques Fleury, secrétaire du conseil.
Ce qui porta les Trois-Etats à prononcer la sentence de bannis-sement contre M. de Mollondin, c’est que non-seulement il étaitbourgeois du Landeron et par conséquent sujet de l’Etat, qui devaitmaintenir les autorités souveraines plutôt que de les combattre, etque d’autre côté il avait prêté le serment de lieutenant de gouver-neur auquel il n’avait pas renoncé, et qui portait expressément demaintenir non-seulement pendant qu’il serait dans cet office, maisà toujours la souveraineté et tous les autres droits seigneuriaux duprince, comme aussi les libertés, franchises, bonnes coutumes,