LIVRE II.
1678
les papiers quine concernaientpas le fief.
Le procureurdoit rester enpossession deGorgier.
Si la damed’Achey se pré-sente, on auraégard à ses rai-sons.
Elle veutappeler de cerésultat.L’appel estrefusé et pour-quoi.
Elle se présentepour demanderla mise en pos-session et l’in-vestiture.
Sentencecontre Madamed’Achey, et mo-tifs de cettesentence.
Mad. d’Aclieys’adresse augouverneurpour être reçueen appel et elleest renvoyée auconseil qui larefuse.
Année assezabondante.Vente du vin etabri.
1679
Le roi deFrance écrit hLL. EE. pourfaire cesser ladivision entreBerne et Neu-châtel.
230 CHAPITRE XIII. — L’ABBÉ D’ORLÉANS
fief, s’il s’en trouvait parmi ceux qu’il avait fait transporter à Neu-châtel, et qu’il lui communiquerait et donnerait même des copies deceux qui concernaient le fief et qu’elle croirait pouvoir lui servirsi elle les demandait, mais sans être obligé de lui mettre en mainles originaux; que le dit procureur, au nom du souverain, demeu-rerait dans la jouissance et possession du dit fief de Gorgier et detoutes ses appartenances et dépendances, en attendant qu’il y fûtplus outre pourvu, suivant les droits que S. A. et la dite damed’Achey pouvaient avoir ; que cependant, si cette dame se présen-tait pour demander la mise en possession et l’investiture de ce fief,on aurait égard aux raisons qu’elle avancerait, afin de ne pas laprécipiter. La baronne d’Achey voulait appeler de ce délibéré, maison lui répondit que ce qu’on venait d’arrêter n’était pas un juge-ment, qu’on n’avait décidé de rien et qu’ainsi il n’y avait aucunsujet ni matière d’appel puisque même on ne l’enregistrait pas.
Le lendemain, 4 décembre, la baronne se présenta encore enconseil d’Etat, pour demander l’investiture du fief de Gorgier, commeétant la tante du baron dernier décédé; mais il fut sentencéc
1. Que le fief était ouvert en faveur de S. A. par la mort du feu baron.2. Que le procureur-général était entré en possession du dit fief au nom deS. A. 3. Qu’il a été maintenu dans la dite possession par l’arrêté ci-dessus du3 décembre. 4. Que la dite baronne avouant que la terre de Gorgier était unfief, que par le droit commun elle en était exclue, jusques à ce qu’elle eûtprouvé le droit qu’elle y pouvait avoir par une exception en sa faveur; qu’alorsil en serait jugé.
On sentença encore :
Que, après avoir considéré que le dit sieur procureur-général est en actuelleet réelle possession de la dite terre et seigneurie de Gorgier, et que la ditedame avoue que c’est un fief mouvaet de S. A., c’est à vérifier qu’elle a droitd’y succéder, et qu’à défaut de ce faire sur le jour qui sera établi, on donneragain de cause au dit sieur procureur-général au nom de S. A. Cependant si ellese déclare dans dix jours de vouloir satisfaire à cette sentence, le dit sieurprocureur-général, en vertu de l’arrêté rendu hier et conformément à icelui,lui donnera par copie les titres et papiers qu’elle lui demandera, afin qu’elles’en puisse servir autant que par droit faire elle pourra.
Madame la baronne s’étant adressée à M. le gouverneur d’Alfrypour obtenir l’appel de cette sentence, il la renvoya en conseil, oùl’appel lui fut refusé. Cependant on lui promit qu’on assemblerait lesTrois-Etats pour juger de ce différend.
L’année 1678 fut assez abondante. La vente du vin se fit à Neu-châtel à 50 livres le muid, et l’abri du grain fut fait, le froment â13 batz, l’orge 7 balz et un gros, l’avoine 4‘/ 2 batz.
Le roi de France ayant appris la mésintelligence qu’il y avaitentre Berne et Neuchâtel, écrivit une lettre à LL. EE. par laquelleil leur marquait qu’il ne voyait cette division qu’avec bien du dé-