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Tome 4
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CHAPITRE XV. — DE L’INTERRÈGNE DE 1707 . 481

bourg et celui-ci à Jean de Châlons, mais qu’avant ces actes là, le comté deNeufchàtel était indépendant et ne relevait de personne." (*)

Pour détruire ces erronées insinuations, il suffit de faire observer :

Primo. Que par l’acte de concession faite du Comté de Neufchàtel par cetEmpereur à Jean de Châlons, du mois de septembre 1288, il est porté par ex-près, que ce Comté et toutes ses dépendances avaient déjà été tenus en fief del’Empereur et de l’Empire par Rollin et Amédée, son père „Nobilis vir Rolinus,Dominus Novi Castri, filius quondam Amadei Domini de Novo Castro, castrumquod dicitur de Novo Castro et villam ipsius super lacum sitam, cum allodiis,fendis, retrofeudis, pedagiis, jurisdictionibus, ac rebus aliis quocumque nommecenseantur, quas iidem (c'est-à-dire Rollin et Amédée) a nobis et imperio tene-banl in feudum , in manus noslras libéré resignavil. u

Secundo. Que par Pacte de reconnaissance que fit ce même Rollin à Jeande Châlons du château et de la ville de Neufchàtel avec ses dépendances, dansle même mois de septembre 1288, il est formellement énoncé, que Rollin,Amédée son père, et ses prédécesseurs avaient tenu toutes ces choses jusqu’a-lors de l’Empire romain: „Prœdicta omnia et singula Amadeus, pater Rolini etipsius prœdecessores ab Imperio romano hactenus tenuerunt. a

On a de la peine à concevoir comment l’auteur du mémoire pour M. le princede Conti n’a pas craint de se commettre, en posant pour certains des faits aussicontraires à l’énonciation précise de ces actes, dont il marque avoir eu con-naissance.

Si on voulait remonter jusqu’aux temps qui ont précédé ces actes de 1288,et s’enfoncer dans des recherches historiques sur le comté de Bourgogne et lesanciens comtes de Châlons et de Neufchàtel, on pourrait découvrir plusieursvestiges assez bien marqués, de l’originaire sujétion des comtes de Neufchàtelà ceux de Châlons (**); mais cela ne pourrait conduire qu’à une trop grandeprolixité, laquelle on a dessein d’éviter dans cet écrit.

On se contente donc de jeter les premiers fondements de la directe desprinces de Châlons, à l’égard de Neufchàtel, sur cette concession qu’ils en re-çurent de l’Empereur Pan 1288 et sur celle qu’ils en firent en même temps àRollin de Neufchàtel.

Ces acies étant confirmés et soutenus par une longue suite d’autres, commesont diverses lettres patentes des empereurs, jusques vers le milieu du seizièmesiècle, de plusieurs hommages, reprises de fief, reconnaissances et autres titr#sde cette nature de 1311, 1349, 1357, 1397, 1406, 1407, 1453, 1458, etc. Onpeut s’assurer d’avoir une preuve plus que suffisante que Neufchàtel était véri-tablement un fief de la maison de Châlons dépendant de l’Empire. C’ést la pre-mière proposition qu’on s’est engagé de prouver. (***)

SECONDE PROPOSITION.

Que les droits de la maison de Châlons au fief de Neufchàtel ont passé à cellede Nassau et ont été transmis à S. M. le roi de Prusse.

Pour la preuve de cette proposition on doit faire les considérations suivantes:

La première, que par Pacte d’investiture qu’on produit en bonne et due formedu 1er septembre 1288, l’empereur Rodolphe concède à Jean de Châlons, deu-xième du nom, baron d’Arlay, en considération de son illustre naissance, le fief

(*) Il faut donc que les seigneurs de Neuchâtel se soyent rendus souverains par eux-mêmes. (Note de J.-F. Boyve.)

(**) Ce qu’il y a de certain c’est que le Val-de-Travers comme Grandson dépendait dela maison de Châlons. (Note du même.)

(***) L’auteur aurait pu remonter à l’inféodation que l’empereur Conrad II fit de Neu-châtel à Ulrich I, l’an 1034. (Note du même.)

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LIVRE II.1707

ANNALES DE BOYVE. TOME IV.