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Tome 4
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chapitre xv. — de l’interrègne de 1707. 487 LIVRE II.

On a déjà remarqué que le fief de Neufchâtel fut conféré l’an 1288 à Jean 1707de Châlons, deuxième de nom, pour lui et ses héritiers légitimes à perpétuité .

Le roi de Prusse est sans contredit l’un de ce s héritiers légitimes et succes-seurs féodaux, appelé par le fidéicommis de René de Nassau dans son testamentde 1544, autorisé et solennellement confirmé par l’empereur Charles Y; celaforme sans doute un double obstacle à la prescription.

1. Il est certain que chaque successeur féodal est fondé, lorsque l’ouvertureest faite à son profit, à reprendre le fief et à revendiquer tous ses droits, sansque par le fait et la négligence de ses devanciers, il en puisse être empêché,quand même on pourrait lui opposer l’écoulement de plusieurs siècles.

2. Il n’est pas moins constant que les biens et les droits dépendants d’unfidéicommis ne peuvent jamais se prescrire: ila est, disent les jurisconsultes,nec ipse grava tu s , nec eliam lertius possessor , etiam cum titulo prcescribat, necspatio cenlum annorum, nec eliam currat millenaria prœscriplio. Tous les fidéi-commissaires, chacun en son rang, se trouvant appelés par la disposition dutestateur, ayant de leur chef aux biens du fidéicommis un droit propre et in-dépendant des autres, ils n’en sauraient être privés par le fait et moins encorepar l’inaction de ceux qui les ont précédés en degré.

Niais si les marquis de Hochberg et les ducs de Longueville, leurs successeurs,n’ont pu éteindre par la prescription l’action de la maison de Châlons pour lareversion du fief, beaucoup moins ont-ils pu prescrire les droits du seigneurdirect et dominant; c’est ce qu’il serait aisé de prouver par plusieurs raisonsqu’on se dispense de rapporter, en vue d’abréger autant que possible cet écrit.

On doit cependant ne pas omettre sur ce sujet la sentence rendue par lesquatre cantons alliés de Neufchâtel, confirmée par les autres neuf à Baden huitans après contre les comtesses de Vallangin, qui, entr’autres moyens de défense,se couvrant de celui de la prescription, furent condamnées à reconnaître leurvassalité envers le duc de Longueville, qui en rapportait des titres des années1303 et 1316.

Enfin les prétendants français sont d’autant moins fondés à combattre l’im-prescriptibilité dans le cas dont il s’agit, que c’est l’unique fondement (quoiqued’ailleurs mal adopté) des arrêts des Chambres de réunion établies par le R. T. C.à Metz et à Brisach, au moyen desquels il s’est approprié en pleine paix uneinfinité de seigneuries, dont les possesseurs avaient joui sans trouble pendantnne suite de plusieurs siècles,

L’arrêt du Parlement de Besançon, du 24 avril 1702, qui adjuge à ce mo-narque les terres de la maison de Châlons situées en Bourgogne, contient pourprincipal motif: „Que les domaines des princes étant de leur nature inaliénables,

„ sans que la stipulation du retour soit nécessaire et que le laps du temps puisse„leur faire perdre cette qualité, il y doit avoir un cas auquel la réunion se„fasse; et que les terres doivent retourner au tout dont elles ont été divisées,

„ lorsqu’on produit un titre primitif."

Cette maxime véritable à plusieurs égards (mais très mal appliquée dans lecas de cet arrêt, comme il serait facile de le montrer) a déjà eu son effet dutemps de Louis de Châlons, dit le Bon, prince d’Orange, à l’égard du domaineutile du comté de Neufchâtel, par le retour qui s’en fit en sa faveur après lamort de Jean de Fribourg, en vertu du titre primitif et non contesté du droit desupériorité des princes de la maison de Châlons sur ce comté.

Et comme Sa Majesté Prussienne, ainsi qu’on l’a fait voir, a succédé à cesprinces, Elle a par conséquent un juste sujet de soutenir que par cette réunionindissoluble du domaine utile à la seigneurie directe du comté de Neufchâtel,du membre à son chef, et de la partie à son tout, sa prétention sur le domaine