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Le tribunal de la Seine condamna le prévenu à une annéed’emprisonnement, 500 fr. d’amende, 5 ans de surveillance et 1000 fr.de dommage-intérêts envers la partie civile. Pour justifier cette con-damnation le tribunal, loin de se fonder sur la révélation résultantde la citation et de l’action intentée par Halbrand, vise au contraire,en les spécifiant, les circonstances qui impriment à cette révélationun caractère délictueux. Voici la partie importante de cette sentence:
« En ce qui touche le délit de divulgation de secret, attenduque les énonciations de l’acte extrajudiciaire du 4 décembre 1863,singulièrement aggravées par les détails donnés dans une note dela propre main d’Halbrand, et remise à l’huissier, constituent la ré-vélation de faits d’une haute gravité, que ces faits seraient parvenusà la connaissance d’Halbrand en sa qualité de médecin et dansl’exercice de sa profession; que le tribunal ne peut ni ne doit exa-miner si ces faits ont réellement existé; qu’il doit prendre pour basede sa décision la déclaration même de l’inculpé, qui, à l’audience, apersisté à en affirmer l’existence; attendu que cette révélation a étéfaite dans une intention de nuire et dans une pensée de lucre, etafin d’obtenir sans contestations les 300 fr. réclamés; attendu qu’ilrésulte de ce que dessus qu’Halbrand s’est rendu coupable du délitprévu et puni par l’art. 378 du Code pénal combiné avec l’art. 57du même Code, condamne... »
M. l’avocat général Chaude, commentant ce jugement, s’exprimeainsi : « Ce grand principe de l’obligation du secret, qui fait l’hon-neur de la profession du médecin, ne saurait cependant faire obstacleà de justes réclamations ; si, comme il n’arrive que trop souvent, leclient méconnaissant le service rendu, refuse une rémunération lé-gitime, le docteur a assurément le droit de porter sa demande de-vant les tribunaux; mais il doit se borner dans l’assignation àindiquer la somme qu’il réclame pour soins donnés, sans entrer dansle détail des maladies soignées; sans doute, les honoraires allouésdevant être fixés d’après l’importance de la maladie, il peut êtredans certains cas nécessaire d’éclairer les magistrats sur la nature,le cours, la durée des maladies, sur l’importance et le nombre desopérations pratiquées ; le médecin peut alors confier ces détails àl’avocat qu’il a choisi ; celui-ci est, comme lui, astreint au secret etil n’est pas à craindre que les confidences qui lui sont faites soientdivulguées ; prévenus par lui, les magistrats sauront concilier les