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Zft mAgìs aíque mugis dejìnt elementa figuris :
Singula quœ femper r aptes dr cotera figes ,
'Douée in angufium redigatur litera conum :
His lin o nexis collant redimire memento.
>- ,, Pour moi , dit da Laurent (a) -, je raifon-,, né dés paroles de la même maniéré qu’Averroës écri-' vant contre Algazel raisonne dés caràcteres , des fi-gures & des signes, & je soutiens qu’elleS ne peuvent„ rien d’elles-mêmes, fi ce n’est entant qu’elles sont^ des pactes avec les DemonS. II n'efi pas vrai qu’un,, h'omrhe puisse nuire à un antre homme par le moyenï, des paroles. En effet ; qui lui auroit apris ces paro-• j, lés ? Ce n’est pas un autre homme ; car qui les au-á j roit a prises à cét autre homme ? Ce n’êst pas non3, plus une Intelligence celeste ; car qui oseroit dire,, qu’une Intelligence celeste ait inventé les charmes &„ les maléfices ? C'est donc un mauvais Ange qui les« a inventez , non à dessein de rendre l’homme plus,, puissant , mais afin de le tromper & de l’avoir pour- j, compagnon de son impiété & de son supplice eternel.j, Quellé vertd ont donc léS paroles ? D’ou vient qu’on
i, leur attribue des effets si merveilleux ? J’estime que
■ j, d’elles-mêmes elles n’ont aucune vertu , mais qu’elles
j, fervent còmme de signes pour attirer les Démons &j, lés obliger d’agir en vertu des pactes tacites ou exprèsij qu’ils ont faits avec les hommes.
Les Loix Civiles anciennes & nouvelles sont aussifcòntraires âux paroles & aux Oraisons superstitieuses,dont on se sert pour guérir les maladies des hommes 8 cdes bêtes , que les Reglemens des Conciles, les senti-iúens des Peres, des Théologiens & des Medécins.
Platon (b) a fait une Loi tres-severe contre les Em-poisonneurs , les Devins, les Arufpices & les Enchan-teurs. Pierre Grégoire (c) de Toulouse ; qui l’a tra-
■ duite en Latin , la rapporte tout au long.
j, Nous lisons qu’en Athènes , disent Léonard Vairz, (d) dr du Laurent (e) , il fut défendu par une Loi: í, expresse , que personne n’eût à faire profession de3, guérir par certains mots ; tellement que les Athe-3, niens étant un jour avertis qu’en Achaïe il y avoit,, une certaine femme quî guerissoit avec quelques pa-„ rôles dont elle usoit, ils la ; condamnèrent à être la-pidée, disant que les Dieux immortels avoient biena donné la puissance de guérir aux pierres, aux her-„ bes & aux animaux, mais non aux paroles.
Le jurisconsulte Ulpien (/) dit ,, qu’on peut ap-3, peller Médecins ceux qui promettent de guérir cer-,, raines parties du corps & certaines douleurs, com-„ me des Oreilles , de quelques fistules , des dents ;j, pourveû qú’ils ne se fervent point de charmes,3, ^imprécation?, ni d’exorcifmes, pour user du ter-33 rkie ordinaire dés imposteurs. Car toutes ces choies3, ne sont pas de la Medecine, quoique quelques-uns„ asseurént hardiment qu’ils s’en font bien trouvez.
II y a in pofierunt , dans quelques Editions du Diges-te; mais le íçavant Antoine Augustin, Archevêque deTarragone remarque fort bien qu’il faut lire impojìorum.Aussi est-ce de cette maniéré qu’il fe trouve dans lesPandectes de Florence imprimées |en 1553. Ulpien ,(g) qui étoit infidèle, & quivivoit fous Trajan & sousAdrien, donne ce nom aux Chrétiens, selon la remar-que d’Anne Robert & de Denys Godefroi (h) , à cau-fe des Exorcismes dont ils fe fervoient assez souvent;bien que dans la pensée de Pierre Grégoire de Toulou-se (i), il appelle ainsi ceux qui guérissent les maladiespar des enchantemens, des exorcisme? & des oraisons ;
(») Lib. 1. de Strumis cap. 6.
Q) L. n. de Legibus.
(c) L. 34. Syntagm. Juris Univetfâl, 14- U- 6,
(d) L. 2. c. ii.
(e) L. i. de Stiumis c . 6 .
sf) fi- I- 50. kit. 13. leg. parag. Medicos. Non tamensiîst-cantavit, íi imprecatus est, st, ut vulgari verbo impostorum utar,exorciíàvit; non sunt ista Medicinx généra, tametii iìnt qui hosíibi profuisse cum pïxdicatione affirment.
(g) L. 1. rerum Judicat. cap. 1.
(i) In Notis ad hune locum. ff.
(i) L. 34. Syntag. Juris univ. cap. 9. n. 9,
5 T I T I O N S.
parce qu’ils sont de véritables imposteiirs V ausquéls ilest bien étrange qu’on fe fie davantage qu’à Dieu même.
Charlemagne Empereur 8 c Roi de France , dansson Capitulaire d’Aix-la-Chappelle de (k.) Tannée 789.defend aux Ecclésiastiques , conformément au trente-siéme Canon du Concile de Laodicée , de faire des en-chantemens ou des préservatifs , de peur d’être chasses deV Eglise.
Dans le sixième Livre de fés Capitulasses, il défendégalement aux Laïques & átix Ecclésiastiques , de fe' servir dés préservatifs, des fausses inscriptions où dés li-gatures , que les simples & les idiots s’imaginent avoirquelque vertu pour guérir les fièvres, & les autres ma-ladies contagieuses, parce, dit-il, que tous ces remedessont dès invêntions de la Magie : Quia Magic# artis in-fìgnia sunt. Après quoi il ordonne qu’on n’employefapour la guérison des maladies que ce que IesApostres&les Canons ont prescrit , fçavoir les prières de TEglise
6 T onction de T Huile sacrée (m).
Et dans son Capitulaire de la Paix (n ), il veut queTon mette én prison les Enchanteurs, les Augures, Scles Devins , & qu’ils y demeurent jusqu’à cé qu’ilsayent promis de fe corriger de leurs crimes;
Les Loix des Wisigoths (0) ordonnent que cèuxquîusent de maléfices ou d’ençhántemens pour envoyer déstempestes, pour faire tômbër de la grêle fur les vignesou fur les moissons, pour nuire aux hommes & aux bê-tes , ayent deux cent coups de fouet en public, queleurs biens soient confisquez, & qu’ils soient mis en prison.
Charles VIII. Roi de France (p) veut qu’on se sai-sisse dés Enchanteurs 3 des Devins & des Nécroman-ciens, qu’on les mette en prison, qu’on les traite selonla rigueur des Ordonnances, & qu’on en use dé mêmeà T égard de ceux qui les consultent 3 qui implorent leursecours, ou qui ne les dénoncent pas à la Justice, dequelque qualité qu’ils puissent être.
Enfin les Archiducs d’Austriche dans l’Edit que nous.avons rapporté dans le chapitre septième , déclarent queles guérisons qui fe font par les Sorciers & les enchan-teurs , Ont toujours une fin pernicieuse dr infauste , qu’el-les sont des „ pratiques, des impostures , dr des inven-,, rions diaboliques , & des plus grands crimes Sc im-. „ piétez qui fe puissent perpétrer contre Dieu , contre„ son honneur, & fa Doctrine.
CHAPITRE IV.
sDe la grâce de guérir les maladies Si leSSauveurs ou Enchanteurs Espagnols , fi lespaïens de sainte Catherine , fi ceux desaint 'sauf fi ceux de saint Roc h , fi ceuxqui pratiquent sart de saint Anselme , file s enfans nez le Vendredi-Saint i fi lesseptièmes garpons 3 fi les aifinez de la fa-mille du Baron d’Aum ont , files septièmesfilles 3 si les enfans posthumes , fi les boU-reaux , fi ceux qui font de la race de S. Hit *bert , ou qui ont été taillez de son E fiole,fi le s parens de saint Martin ; si ceux quisont de la Maison de Coutance , fi certainesfamilles de ^Provence ont cette grâce , &ce qu’on en doit croire. §)ue les Rois deFrance font pour les Ecrouelles.
A Pres avoir combattu dans les neuf derniers Cha-pitres l’obfervance superstitieuse des lantez en gé-néral
(k) Cap. 18.
(I) Num. 72.
(m) Pro infirmitate illud quod Apostoli, 8cCanones sanxerunt,id est Orationes & sacri Olei unctio fiat.
(») Cap. 2y. x
(0) L. 3. de Malefic. 1 . 6 . Cod. leg. Visigoth. tït. 2.
(p) Ordonnance de 149°- au. liv. 9. de la Conter, des OrdoM.îít. 12.