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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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I6r H I S T O I R E

Expliquons cette Régie. Si le Démon déclarait quilne sortirait pas dune personne, ou quil ne cesseroitpasde faire du mal, si lon nôtoit certains signes dun en-droit quil marquerait, on ne devrait faire aucun cas dece quil dirait, parcequon doit adhérer ni à ses con-seils ni à ses ordres.

On pourrait pourtant détruire ces signes, si lon sa-voir que le Démon y a eu quelque part ; non pour sui-vre les avis du Démon, & comme ajoutant foi à ses pa-roles trompeuses, mais en détestation de toutes ses œu-vres.

U ferait encore plus à souhaiter que sans toucher àces signes, on pût ôter toute action au Démon par unmiracle semblable à celui que Saint Hilarion opéra. St.Jerôme dit quune fille possédée ayant été amenée à cesaint Solitaire , le Démon déclara quil nen sortiraitpoint, si lon nôtoit les signes qui avoient été mis sousune porte : le Saint ne voulut point quon les ôtat , depeur quil ne parût ajouter foi au Démon, ou quonne crût que cet Esprit nejsortiroit que par quelque nou-vel enchantement (4).

Mais quand on ne peut pas se promettre de faire unmiracle tel que celui de Saint Hilarion, & quil ny apoint lieu de craindre dadhérer aux conseils du Dé-mon , on peut fans scrupule, & lon doit même tâcherde détruire tous les signes des maléfices.

V. M A X I M E.

Ceux qui ont fait des maléfices doivent être te-nus quelque tems en pénitence avant que de leur per-mettre la Communion ; & il ferait quelquefois I pro-pos de leur faire faire pénitence publique, lorsque leurcrime est public.

On doit être quelque tems en pénitence, i. Parce-que les maléfices font encourir lexcommunication parleseul fait , & que lEglise en témoigne une très gran-de horreur par toutes les fulminations quelle fait fai-re contre ces crimes.

i. Parceque le péché est double, puisquon nuit auprochain , & quon le fait par le secours du Démon.Le Concile dElvire vouloit que pour un tel péchéon refusât même la Communion à la mort. Il estbien juste quon diffère au moins le Sacrement du-rant quelque tems. Cest la pratique marquée presquedans tous les Statuts Synodaux.

Jai ajouté quil ferait à propos quon fit fairequelquefois pénitence publique pour ce crime. Celase prouve non seulement par les anciens Canons dAn-cyre, de Nicée, & de Laodicée, faits dans un tems les quatre classés de la pénitence étoient observéesà la rigueur , mais par des témoignages des Pérès &des Conciles qui ne faisoient pas observer les classes& toutes les rigueurs de la pénitence.

i. Saint Augustin admettant à la pénitence un Ma-thématicien, cest-à-dire un de ces hommes qui hono-raient les secrets superstitieux du nom de secrets dePhysique & de Mathématique , dit en pleine Assem-blée, après lexplication du Ps. lxi., que ce Mathé-maticien qui étoit présent, demandoit pardon & mi-séricorde. Il expose quelle étoit sa faute, & recom-manda aux fidèles de veiller fur lui, afin quils pus-sent lassurer quil étoit converti (b). Le S. Docteur

(a) Noluit sanctus antequam purgaret virginem signa jubereperquiri , ne incantationibus receslìsse D*mon videretur aut ipseíèrmoni ejus accommodaílê fidem , alìèrens fallaces este D*mo-pcs, & ad simulandum magis callidos ; 8c magis redditâ sanitateincrepuit virginem cur fecisset talia, per qu* Daemon intrare po-tuiffet. Hteron. in Vit à S. Hilnr.

{b) Pœnitens est, non quaerit nisi folam misericordiam. Com-mendandus est ergo gc oculis 8c cordibus vestris. Eum quem vide-tis cordibus amate, oculis custodite. Videte illum, ícitote illum ,Lc quacumque ille transierit, fratribus cceteris qui modò hic noníùnt ostendite illum : 8c ista diligentia , miícricordia est, ne illeíèductor retrahat cor, 8c oppugnet. Custodite eum, non vos lateatconveríàtio ejus, via ejus: ut testimonio vestro nobis confirmeturverè illum ad Dominum esse conversum. Aug. £mrr. in ísnlm.6 a. toi. 6oz.

CRITIQUE

ajoute ensuite que péché quon commet en exer-çant les Arts curieux > est très grand, ce quiltre par les^ Actes des Apôtres , lon vort auífi »dit-il , quil ne faut pas désespérer de ces sortes à epersonnes, lorsquelles renoncent à leur Art & brillent:leurs-LiVres, Or, poursuit-il , cet homme qui étoitperdu & qui a été retrouvé porte avec soi les Livre*qui doivent être brûlez. II avoit demandé pénitenceavant Pâques ; mais parceque lArt auquel il vaquoit estfort suspect de mensonge & de tromperie , on a différéde peur quil ne trompât, & il a été enfin admis,peur quil ny eût du danger à réprouver davantage ( c )'

2. Le Concile de Tolède en 6;;. can. 2r. déposeles Ecclésiastiques, & veut quon les enferme dans unmonastère pour y faire pénitence, sils recourent à cst*sortilèges, ou sils consultent les devins & les sorciers.

3. Les Capitulaires de France ordonnent en plusieursendroits quon chassera des Paroisses ceux qui mettentdes pratiques superstitieuses en usage, ou quon leur st'ra faire pénitence publique. Les Capitulaires dHerardEvêque de Tours en 8;8. prescrivent cette pénitence (d)-

4. Les Conciles les plus récens dOccident prescri'vent des peines , qui ne peuvent manquer dêtre publi'ques & notoires à toute une Ville. Les Conciles <stBourdeaux en 1448. & 1581. ont décerné des note*d infamie, ou du moins la prison & des jeûnes. Le Sfnode de Trêves en r 548. C. B. condamne à la prisonceux qui Ont recours aux divinations. Le Concile deMexico la fflême année défend de consulter ceux qui stfervent de sortilèges. sous peine dêtre mis en pénitencepublique. Le Concile de Mayence en 1549 , le Conci'le de Malines en 1607», & celui de Narbonneen i6oy-'ont fait des Décréts qui tendent à faire imposer des pé-nitences publiques pour les sortilèges.

Néanmoins le Concile de Trente ayant ordonné qu Jles pénitences publiques dues aux péchez publics, pous-roient être changées en secrètes par lEvêque lorfquil stjugerait à (propos ; la discipline présente est que niConfesseurs, ni les Archiiprêtres nimposentpas la péni-tence publique de leur propre autorité, on doit en cescas síddresser à lEvêque, & sen tenir à ce quil aur*réglé. Cest ainsi que Pont ordonné feu Monsieur 0 )le Cardinal Grimaldy de sainte mémoire, & Monsieu?le Cardinal le Camus.

VI. M A X I M E^

Lorsquil ny a point de maléfice, & que le Pénite^nest pas dans P habitude des pratiques superstitieusesquil y a renoncé , on peut labsoudre & le faire coi* 1 'munier après la Confession.

Cette maxime est marquée dans les Statuts Syn*?'daux (/) de Monsieur Alain de Solminiac Evêqu e ^Cahors. On fait que cet Evêque est mort en odeursainteté ; & la dernière Assemblée du Clergé de Frau^a délibéré au mois dei Septembre 1700. de demander 3Pape fa canonization. Suivant ces Statuts les Confessespeuvent absoudre du péché de la superstition pourpremière fois. .

Le Synode (g) dAusbourg en 1548. présid 0 ^le Cardinal Otton , après avoir défendu de donfl^ ^Communion à ceux qui ont recours à des pratique*perstitieuses, permet ensuite aux Confesseurs dadss^

gft:

(f) Perierat ergo iste , nunc quxíìtus inventas, adduct 11 * s ,

portât secum codíces incendendos , per quos tuerai incende ^ut illis in ignem missis , ipse in refrigerium transeat. Sciât 15tamen, fratres, olim pulsare ad Ecclesiam ante Pascha : antecha enim ccepit petere de Ecclesiâ Christi medicinam, sed 4 ^

lis est ars , in qua exercitatus erat, qu* suspecta effet de 111 ^cio atque fallaciâ , dilatas est , ne tentaret 8c aliquando tantmissus est, ne periculolìùs tentaretur. Ibid. col. 606. r 0 ntri 5 '

(d) Et de maleficis, incantatoribus, divinis, íòrtilegis, jj er ibq#riis, tempestuariis , 8c brevibus pro frigoribus, 8c de n 1 u lJÍ'veneficis, 8c qu* diveríà fingunt portenta ut prohibeantur

c* pœnitenti* multentur. Capital. tom. 1. p. 128/.

(e) Ordonn. de Gren. tit. 6. art. 6. sect. j.

(/) C..

(g) Lib. 5. tit. 6. n. ».