PRATIQUES SU P
^fies , d’erreurs , ni de blasphèmes dans le monde iffifon ne pût défendre de cette maniéré. Mais il fauts arrêter toujours au sens le plus simple & le plus na-tur el dont les termes font susceptibles, & considérerav ant toutes choses si ce sens est propre pour l’édifi-c ation du prochain.
Combien, je vous prie, a-t-on été retenu én quel-stues siécles pour le culte des Images , de crainte que* es simples n’en abusassent ? Ceux qui ont un peju desonnoissance de l’Antiquité sacrée ne le peuvent pas^norer & le P. le Franc , qui demeure à Reims de-Puis un assez longtems devroit savoir que le Concileprovincial qui y fut tenu en Tannée 1585. a défendup placer aucune nouvelle Image dans les Eglises fansa permission de TEvêque ou du Grand Vicaire (a).
raison qu'il en aporte , c’est afin que le peuple® e si puisse prendre occasion de scandale (í>) ou d’er-^tir. Si le P. le Franc avoir bien médité cette raison^quantité d'autres de même force, jamais son infcri-Ption ne lui feroit venue dans la pensée qu’il ne l’eûtbouffée comme un monstre dès fa naissance , ensortess 1 il ne se feroit jamais avisé de la rendre publique,i ïlo ins encore de la soutenir comme il sait avec cha-M. Après cela il ne me reste plus rien à lui dire'lue ces extellentes paroles , par lesquelles S. Augus-tln (c) nous avertit tous tant que nous sommes , depas faire consister notre pieté & notre Religion dans1105 fantaisies , parce que la moindre vérité vaut^leux que toutes les plus riches imaginations du^onde.
Soli Deo honor & glorìa. i.Tim. 1.17.
MEMOIRE
$tlr le Privilège prétendu par l'Evêqued'Orléans de faire grâce à tous les crïmi-nels , qui fe trouvent dans les prisonsd?Orléans , le jour de fa premiere entréedans la Ville.
r Ous ceux qui ont voulu établir le droit des E-veques d Orléans , de faire grâce aux criminels*? r s de leur entrée en cette ville , n’ont pas allégué^lement le prétendu miracle de St. Agnan , dont ilsf ftns doute reconnu le fabuleux ; ils ont encore al-jdïue ces raisons vagues & génerales tirées de la puis-du Ministère des Evêques , de leurs interces-
a> n , S au près des Magistrats , enfin de la sainteté desvies.
Four commencer par ces dernieres raisons qui neOitvetjt rien parce qu’elîes prouvent trop, il est cer-^ Me loin que les azyles & les intercessions des E-PaKi Ues eu ^ ent aucun pouvoir pour délivrer les cou-t * es des peines publiques auxquelles la puissancefç Porelle ponvoit les condamner, Y intercession fuppo-j e ^ contraire la feule voye de priere ; Yazyle suppose(J a lrïl ple droit d’empêcher qu'on homme ne soit prislieu par celui qui a droit de le prendre. Cef 0 donc pas un droit qui résidât alors dans la per-r}> e j mais dans le lieu , & plus il y a d’exemplesqu p S ^ ^'intercessions , plus il y a de vestiges,n- 6 l’Autorité Ecclésiastique n’a pas eu droit deJ. grâce.
le j ltl ^.l Q 8- Canon du Concile de Sardique qui par-es intercessions , le premier Canon du Concile
*>ovas cuit. div. §. 1 z- Nullus etiam exemptus imagines
M yij n ter npl 0 collocare prxsumat in posterùm sine Episcopi,, (é) ^ Vic arii licentiâ.
'•Hcerç NC ^nid plebi scandalo este poflìt vel eam in errorem in-
ver ^ Relig, c. ff. Non fit nobis Religto in phan-"lsive Qu;j noílris - Melius est enim qualecunque verum , quàm* 1 ui d pro arbitrio singi potest.
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d’Orléans & tant d’autres titres qu'on pourroit rap-porter fur les azyles ne pourroient établir en faveurdes Evêques d'Orléans le moindre prétexte d’accor-der des grâces.
Ces intercessions & ces azyles n’ont été sondés quefur les permissions & les déférences des Puissances sé-culières. Ils ne prenoient point leurs sources dans au-cun droit attaché à cette portion du ministère des Eve*ques qui est de droit divin , puisque la puissance sé-culière , qui a le droit de punir les coupables par despeines temporelles, vient pareillement de Dieu.
On douta même autrefois si ce n’étoit pas une irré-ligion d’employer ces intercessions pour soustraire descoupables à des peines auxquelles le Magistrat devoiíles condamner. Macedonius en doutoit, quand aprèsen avoir écrit à S. Augustin (d) il en reçut la répon-se que je cite. S. Augustin (e) ne répond pasen blamant Tintercession, mais en la regardant commeun simple effet de la charité des pasteurs. Ce n’estdonc qu’un devoir de charité qui porte les Evêquesà intercéder pour les coupables dans la crainte qu’enterminant leur vie par le supplice , la fin de leur viene soit pas la fin de leur supplice. C’est cette vûe decharité qui sait dire à S. Augustin, que ce bon offi-ce dérivé de la Religion parce que la charité en estun des effets. Nolì ergo dnbìtars hoc officmm nojlruMex religione defeendere. Et c’est aussi ce qui donnalieu à Macedonius de lui répondre, qu’il croirait êtreen faute, s'il ne déferait pas à cette Lettre, car vousne pressés pas, comme font la plupart des gens de cepaïs t afin qu’on vous laisse extorquer tout ce quevous voudrés solliciter, mais vous avertijfe's feulementde ce que vous croyés pouvoir demander à un jugechargé d’affaires, & vous le faites avec le secours dela modestie, dont l’efficacité est la plus forte autoritédes gens de bien (f).
. U est donc évident que si ces intercessions étoientun effet de Religion , ce n’étoit que parce que lesEvêques les regardoient comme un ouvrage de leurcharité, fans qu’elles leur acquissent le droit d’en faireun acte d’autorité, & que leur plus grande force fe ti-rait de la modération même de la priere.
Il est vrai que Ton trouve une loi des EmpereursThéodofe & Honorius qu’on a citée dans une desDissertations faites en faveur des Evêques d’Orléans,qui ordonne que T entrée de la prison fera libre à TE-vêque, afin (dit la Dissertation) qu’après être bien in-formé de lá qualité des crimes de chacun des coupa-bles il employé, suivant le droit qu’il a,sa médiationauprès des juges en leur saveur ; mais les expressionsde la Loi Ut , cum Jingulornm causas cognoverit , inter-vens ione s suas apud judicem competentem , fro jure, mo-deretnr , ne parlent réellement que de médiation. Ledroit d’interceder n’est pas le droit de rendre efficacela prière, ou ce feroit un acte d’autorité supérieur &contraire à Tintercession.
On voit d’ailleurs que ni T objet de la Loi , ni lestermes, que Ton n’a pas traduit fidèlement, ne suppo-sent aucun droit dans la puissance ecclésiastique.
L’objet de la Loi n’est point la médiation ou l’in-
ter-
(d) Quaeris à me , cur officii Sacerdotii nostri dicamus, interve-nire pro reis, Sc niíi obtineamus, offendi, quafi cjuod erat officiinostri minime reportemus ; ubi vehementer te dicis ambigere ,utrum istud ex religione descendat. v. 54. Lett. ancienne edit.ij-j. nouv.
(e) Ideò compellimur humani generis charitate intervenire proreis, ne istam vitam sic finiant per supplicium , ut eâ finitâ nonpossint finire supplicium.
( f) Miro modo afficior sapientiâ tuâ 8c in illis quse edidisti 8cin his , quse intervenons , pro sceleratis mittere non gravaris -nam 8c illa tantum habent acuminis . scientise , sanctitatis , utnihil supra sit, 8c hoc tantum verecundise , ut nisi faciam q’uodmandas, culpam penes me remanere , non in negotio este diju-dicem, Domine mente venerabilis 8c vere suícipiende Pater. Nonenim gestis (quod plerique homines istius loci faciunt) ut quod-eumque sollicitus fueris , extorquera , sed quod tibi à judice totcutis obstricto petibile visum fuerit , admones, subserviente ve-recundiâ, qu* maxima difficilium inter bonus eflîcacia est.
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