ioS HISTOIRE DES
terceffion. Son objet unique étoit la dureté qu’onavoit de refuser aux prisonniers la communication avecceux qui pouvoient les soulager. Les législateurs or-donnent que l’entrée de la prison soit libre, non pas feu-lement à l’Evêque (comme l’Auteur de la Dissertationl’a supposé) mais au Prêtre, Eam quoquesacerdoti con-cedimus facultatem, ut carceris , ope miserationìs , aulasintroeat. Ope miserationis , voilà tout l’objet de laLoi. Les prisons seront ouvertes aux Ecclésiastiquespour soulager les prisonniers. Cet objet général peutavoir differens objets particuliers : ut medìcetur œgros ,alat pauperes , consoletur insontes ; voilà les œuvres demiséricorde dignes de la charité des Ecclésiastiques.La Loi ajoute encore comme une pratique de la cha-rité. Et cum sngulorum causas cognoverit , interventio-nes suas apud judicem competentem suo jure moderetur.Ce dernier objet de charité, qui devient incident àl’objet général de la Loi , s’explique si peu d’un droit(suivant que l’Auteur de la Dissertation l’a traduit, ilemployé sa médiation suivant le droit qu’il a) quel’explication simple & naturelle est au contraire que,le Prêtre ayant pris connoistance des crimes de chacun mo-déré par lui même la médiation qu’il pourra employer.Si c’ett un droit , c’est un droit de modérer l'inter-vention & de voir, suivant la Lettre de Macedonius,quod tibi k judice petibile visum fuerit , afin de ne de-mander que ce que le juge croira devoir accorder ; &cela subjèrvunte verecundia , avec une modestie capablede rendre le juge favorable. C’est ce qui fait voirencore que le seul objet de la loi étoit le refus qu’onfaisoit de l’entrée de la prison. C’est la fin de la mê-me loi. Scimus enim , idque crebris aditionibus suppli-cantum, fréquenter ideò plerosque in cuftodia detrudi , utadeundi judicis libertate priventur. T el est le motif dela Loi de réprimer l’abus d’une prison si resserrée queles coupables n’avoient pas même la liberté de pouvoirrecourir aux juges.
Cette explication si évidente tirée des expressionsmême de la Loi détruit toute l’induction qu’on enavoit voulu tirer pour établir une espèce de droit auxEvêques : & si l’on désire encore une réponse qui n’estpas moins solide, c’est que cette Loi ne se trouve quedans l’Appendix du Code Théodosien , dont toutesles Loix, suivant le savant Jacques Godefroi, (a) ne sontque l’ouvrage d’un Imposteur.
Si des Intercessions on passe aux azyles, dans le temsqu'ils étoient en usage, leur premiere source a été plu-tôt une Sauvegarde contre les entreprises des particu-liers que contre la vengeance publique. Personnen'ignore que pendant longtems la coutume avoit, pourainsi dire , autorisé les particuliers à vanger eux-mê-mes les offenses qu’on leur avoit faites. De là mêmeces guerres privées qu’on a eu tant de peine à abolir.De là ces compositions que l’on faisoit & avec le Roi& avec la famille de l’homicide : l’une qui s’appelloitHedum, 8 c l’autre Faïdum (b). C’étoit pour avoirle tems de faire la composition qu’on autorisent lesazyles , qui donnerent lieu à l’entremife des Ecclésias-tiques ; 8 c c’est de cette malheureuse coutume que par-le Bignon sur la 18. formule de Marculphe ; coutumequi n’est autre chose qu’une composition faite pour unhomicide par l’intervention des Ecclésiastiques. C’estde ces vengeances qu’il semble qu’on doit entendre lestermes de tant de Canons qui parlent des azyles. Pa-cem obtinere fludeat. Légitimé componet , 8 c sembla-bles (c). '
Mais comme d’un établissement favorable, tel quecelui de soustraire le coupable aux vengeances particu-lières, il en naît souvent, par une espèce d’extension,quelque mauvaise coutume, il est certain que le Con-cile de Clermont en 1093. a étendu l’usage des azyles
(0) Ad extravagantes de Episcopali judice, T. 6 . Cod. Theod.
p. X°F
(b) Du Cange sur ces deux mots.
(c) Can. Reof, J. 23- q. j. cant. R eum. 0. 17. q. ±, chap. 1.p chap. f f- apud Balusium.
à la vengeance même publique. Acceptasecurìtate ví-ta dr membrorum , reddatur justifia, 8 c ce surent sans dou-te les guerres privées qui n’étoient pas encore abolies »& ces compositions qui se faiíoient avec le souverainmême, qui rendirent le droit d’azyle égal pour la ven-geance publique comme pour la vengeance particuliè-re. Mais à quoi se réduifoit par les Canons même ceprétendu droit des azyles ì Etoit-ce au pouvoir d'ac-corder des grâces ? Etoit-ce à exiger des juges d’exeM-ter les coupables de toutes peines? Tout ce droit n al-loit qu’à faire promettre à ceux à qui on les livroitde ne leur faire souffrir, ni la peine de mort, ni aucu-ne peine afflictive , st si l’on n’executoit pas la pro-messe , on regardoit comme excommuniés ceux qui fvoient manqué de la remplir (d). Les termes que I ecite (e) du 1. Concile d’Orléans tenu en 507. ne ren-ferment que les vengeances particulières ; & c’est enco-re de la feule exemption de la mort ou de l’absci (fondesmembres qu’il est question dans le Concile de dermestenu en 1095. lors qu’il parle de la vindicte publi-que , accepta securitate vitœ dr membrorum , mais il neparle point du serment ni de la promesse.
Pourroit-on donc induire des azyles le moindredroit de donner des grâces ? II y a plus. Plusieurs for-tes de crimes en étoient exceptés par les Loix Civile& Canoniques. On n’a qu’à voir la Novelle 17- d eJustinien , le Chap. Inter alìa de ìmmunìt. Eccles &le Chap. de Homicìd .
Si quelque chose peut avoir maintenu le droit dçSazyles 8 c les intercessions des Evêques, c’étoit les péni-tences publiques qu’ils imposoient aux coupables.crime en étant expié par là devant Dieu, on avoit to-léré de le regarder aussi comme expié devant les hom-mes. Ainsi quand un coupable venoit confesser urtcrime secret à l’Evêque 8 c qu’il lui avoit été impostune pénitence longue 8 c publique , les Princes la re-gardoient comme une réparation suffisante : on p e st tvoir dans le Père Thomajstn la tradition de cette diso 1 'pline. On peut en voir aussi des exemples dans j eCapìtulaìres ; & rien ne montre mieux la liaison d eazyles , & de ces pénitences (f) , que l’art, 134* dLivre 1. & le 93. du Liv. 5. C’est de {là enfind’abus en abus on a prétendu dans les siécles p°^'rieurs, comme le remarque le Père Thomaffin, q ue emagistrat ne pouvoit rechercher les crimes , q 111 vvoient été expiés par la pénitence publique : unissssource peut-être du prétendu privilège de l'Eve^d’Orléans. ■
Ce qui pourroit le faire présumer, c’est l’uíàges'introduisit dans les siécles postérieurs , où les E VÊques commencerent à remettre les peines canoniq ueS 'Ceux qui avoient obtenu l’indulgence n’étoient P* 1 ^au rang de ceux qui faifoíent pénitence. De là level abus de regarder les coupables comme exenapla peine civile pour une peine canonique que l’Evest }ensuite leur remettoit : & comme ces rémissionspeines Ecclésiastiques ne se faisoient que dans les sssolemnels , in dedicationibus Ecclestarum (dit lequod autem extra, de peenitentiis dr remist.) il est V,£,semblable que la solemnité du jour de l’entrée devêque d’Orléans lui ayant fait remettre des p e * neS n0 ,
(d) Nisi 'ad Evangelia datis Sacramentis de morte §c f j U& omnium pœnarum genere sint íécuri, ita ut ei cui iy us g„ c rrcriminosus de satisfaóíione conveniat. Quod fi quis íuamenta convictus fuerit violasse, reus perjurii non lòlum_ a ^ 3munione Ecclesi», vel omnium Clericorum, veruna etia 1Catholicorum convivio scparetur.
(e) Chap. 3 . . . ipfitis
(f) Si quis ad Ecclesiam confugium fecerit , ,n a . tl g( jj KjEcclefias pacem hâbeat , nec fit ei neceíse Ecclesiam 1 ?S r ^ te rínullus eum per vim abstrahere prasumat , sed liceat ei j„quod fecit & per manus bonorum hominum ad diseufl » 0 ? 0publico producatur. C’est ce qu’on voit encore dans le Cap jjj, e ra-Concile de Reims en 6is. Ille qui sancta: Ecclesise beneficio
tur à morte non prius egrediendi habeat libertatem, ‘if- r. cofl 0 'tentiam se pro scelere c fie facturum promittat, & quod ] Pnicé imponetur impleturum.