Buch 
Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
Entstehung
Seite
108
JPEG-Download
 

ioS HISTOIRE DES

terceffion. Son objet unique étoit la dureté quonavoit de refuser aux prisonniers la communication avecceux qui pouvoient les soulager. Les législateurs or-donnent que lentrée de la prison soit libre, non pas feu-lement à lEvêque (comme lAuteur de la Dissertationla supposé) mais au Prêtre, Eam quoquesacerdoti con-cedimus facultatem, ut carceris , ope miserationìs , aulasintroeat. Ope miserationis , voilà tout lobjet de laLoi. Les prisons seront ouvertes aux Ecclésiastiquespour soulager les prisonniers. Cet objet général peutavoir differens objets particuliers : ut medìcetur œgros ,alat pauperes , consoletur insontes ; voilà les œuvres demiséricorde dignes de la charité des Ecclésiastiques.La Loi ajoute encore comme une pratique de la cha-rité. Et cum sngulorum causas cognoverit , interventio-nes suas apud judicem competentem suo jure moderetur.Ce dernier objet de charité, qui devient incident àlobjet général de la Loi , sexplique si peu dun droit(suivant que lAuteur de la Dissertation la traduit, ilemployé sa médiation suivant le droit quil a) quelexplication simple & naturelle est au contraire que,le Prêtre ayant pris connoistance des crimes de chacun mo-déré par lui même la médiation quil pourra employer.Si cett un droit , cest un droit de modérer l'inter-vention & de voir, suivant la Lettre de Macedonius,quod tibi k judice petibile visum fuerit , afin de ne de-mander que ce que le juge croira devoir accorder ; &cela subjèrvunte verecundia , avec une modestie capablede rendre le juge favorable. Cest ce qui fait voirencore que le seul objet de la loi étoit le refus quonfaisoit de lentrée de la prison. Cest la fin de la mê-me loi. Scimus enim , idque crebris aditionibus suppli-cantum, fréquenter ideò plerosque in cuftodia detrudi , utadeundi judicis libertate priventur. T el est le motif dela Loi de réprimer labus dune prison si resserrée queles coupables navoient pas même la liberté de pouvoirrecourir aux juges.

Cette explication si évidente tirée des expressionsmême de la Loi détruit toute linduction quon enavoit voulu tirer pour établir une espèce de droit auxEvêques : & si lon désire encore une réponse qui nestpas moins solide, cest que cette Loi ne se trouve quedans lAppendix du Code Théodosien , dont toutesles Loix, suivant le savant Jacques Godefroi, (a) ne sontque louvrage dun Imposteur.

Si des Intercessions on passe aux azyles, dans le temsqu'ils étoient en usage, leur premiere source a été plu-tôt une Sauvegarde contre les entreprises des particu-liers que contre la vengeance publique. Personnen'ignore que pendant longtems la coutume avoit, pourainsi dire , autorisé les particuliers à vanger eux--mes les offenses quon leur avoit faites. De mêmeces guerres privées quon a eu tant de peine à abolir.De ces compositions que lon faisoit & avec le Roi& avec la famille de lhomicide : lune qui sappelloitHedum, 8 c lautre Faïdum (b). Cétoit pour avoirle tems de faire la composition quon autorisent lesazyles , qui donnerent lieu à lentremife des Ecclésias-tiques ; 8 c cest de cette malheureuse coutume que par-le Bignon sur la 18. formule de Marculphe ; coutumequi nest autre chose quune composition faite pour unhomicide par lintervention des Ecclésiastiques. Cestde ces vengeances quil semble quon doit entendre lestermes de tant de Canons qui parlent des azyles. Pa-cem obtinere fludeat. Légitimé componet , 8 c sembla-bles (c). '

Mais comme dun établissement favorable, tel quecelui de soustraire le coupable aux vengeances particu-lières, il en naît souvent, par une espèce dextension,quelque mauvaise coutume, il est certain que le Con-cile de Clermont en 1093. a étendu lusage des azyles

(0) Ad extravagantes de Episcopali judice, T. 6 . Cod. Theod.

p. X°F

(b) Du Cange sur ces deux mots.

(c) Can. Reof, J. 23- q. j. cant. R eum. 0. 17. q. ±, chap. 1.p chap. f f- apud Balusium.

à la vengeance même publique. Acceptasecurìtate-ta dr membrorum , reddatur justifia, 8 c ce surent sans dou-te les guerres privées qui nétoient pas encore abolies »& ces compositions qui se faiíoient avec le souverainmême, qui rendirent le droit dazyle égal pour la ven-geance publique comme pour la vengeance particuliè-re. Mais à quoi se réduifoit par les Canons même ceprétendu droit des azyles ì Etoit-ce au pouvoir d'ac-corder des grâces ? Etoit-ce à exiger des juges dexeM-ter les coupables de toutes peines? Tout ce droit n al-loit quà faire promettre à ceux à qui on les livroitde ne leur faire souffrir, ni la peine de mort, ni aucu-ne peine afflictive , st si lon nexecutoit pas la pro-messe , on regardoit comme excommuniés ceux qui fvoient manqué de la remplir (d). Les termes que I ecite (e) du 1. Concile dOrléans tenu en 507. ne ren-ferment que les vengeances particulières ; & cest enco-re de la feule exemption de la mort ou de labsci (fondesmembres quil est question dans le Concile de dermestenu en 1095. lors quil parle de la vindicte publi-que , accepta securitate vitœ dr membrorum , mais il neparle point du serment ni de la promesse.

Pourroit-on donc induire des azyles le moindredroit de donner des grâces ? II y a plus. Plusieurs for-tes de crimes en étoient exceptés par les Loix Civile& Canoniques. On na quà voir la Novelle 17- d eJustinien , le Chap. Inter alìa de ìmmunìt. Eccles &le Chap. de Homicìd .

Si quelque chose peut avoir maintenu le droit dçSazyles 8 c les intercessions des Evêques, cétoit les péni-tences publiques quils imposoient aux coupables.crime en étant expié par devant Dieu, on avoit to-léré de le regarder aussi comme expié devant les hom-mes. Ainsi quand un coupable venoit confesser urtcrime secret à lEvêque 8 c quil lui avoit été impostune pénitence longue 8 c publique , les Princes la re-gardoient comme une réparation suffisante : on p e st tvoir dans le Père Thomajstn la tradition de cette diso 1 'pline. On peut en voir aussi des exemples dans j eCapìtulaìres ; & rien ne montre mieux la liaison d eazyles , & de ces pénitences (f) , que lart, 134* dLivre 1. & le 93. du Liv. 5. Cest de { enfindabus en abus on a prétendu dans les siécles p°^'rieurs, comme le remarque le Père Thomaffin, q ue emagistrat ne pouvoit rechercher les crimes , q 111 vvoient été expiés par la pénitence publique : unissssource peut-être du prétendu privilège de l'Eve^dOrléans.

Ce qui pourroit le faire présumer, cest luíàges'introduisit dans les siécles postérieurs , les Eques commencerent à remettre les peines canoniq ueS 'Ceux qui avoient obtenu lindulgence nétoient P* 1 ^au rang de ceux qui faifoíent pénitence. De level abus de regarder les coupables comme exenapla peine civile pour une peine canonique que lEvest }ensuite leur remettoit : & comme ces rémissionspeines Ecclésiastiques ne se faisoient que dans les sssolemnels , in dedicationibus Ecclestarum (dit lequod autem extra, de peenitentiis dr remist.) il est V,£,semblable que la solemnité du jour de lentrée devêque dOrléans lui ayant fait remettre des p e * neS n0 ,

(d) Nisi 'ad Evangelia datis Sacramentis de morte §c f j U& omnium pœnarum genere sint íécuri, ita ut ei cui iy us g c rrcriminosus de satisfaóíione conveniat. Quod fi quis íuamenta convictus fuerit violasse, reus perjurii non lòlum_ a ^ 3munione Ecclesi», vel omnium Clericorum, veruna etia 1Catholicorum convivio scparetur.

(e) Chap. 3 . . . ipfitis

(f) Si quis ad Ecclesiam confugium fecerit , ,n a . tl g( jj KjEcclefias pacem hâbeat , nec fit ei neceíse Ecclesiam 1 ?S r ^ tenullus eum per vim abstrahere prasumat , sed liceat ei jquod fecit & per manus bonorum hominum ad diseufl » 0 ? 0publico producatur. Cest ce quon voit encore dans le Cap jjj, e ra-Concile de Reims en 6is. Ille qui sancta: Ecclesise beneficio

tur à morte non prius egrediendi habeat libertatem,if- r. cofl 0 'tentiam se pro scelere c fie facturum promittat, & quod ] Pnicé imponetur impleturum.