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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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PRATIQUES SUPERSTITIEUSES.

ioniques, on ait cru dans ces premiers tems , que lecoupable ne pouvoít être poursuivi pour la peine ci-au moyen de cette ancienne tolérance, qui regar-nit les crimes comme expiés par la pénitence pu-blique , quoique remise, & que ce mot rémission de làpeine Canonique ait été absolument étendu à la rémis-^°n de la peine civile.

Qiioi qu’il en soit » qu’on donrie áux yéz,jlcs 8 cau X Intercessions des Evêques les limites de leur pré-féré origine qui ne renfermoit que la vengeance desparticuliers , ou qu’on les envisage dans ces siéclespostérieurs, où l’abus les a fait étendre jusqu’à la pei-civile ou publique ; qile cet ouvrage de la charitédes Evêques n’ait eu d’abotd d’autre effet que celuid instance t & de prière , qu’on l’ait portée jusqu’à laPromesse exigée & à la ménace de ^excommunication;H lle les Souverains ayent toléré ces sortes d’interces-Jrons&qu’ils ayent bien voulu même passer l’éponge furcrimes , qu’on a regardés comme expiés par la pé-^tence publique ; que ce soit-là enfin le fondementdu prétendu privilège de l’Evêque d’Orléans , corn-ue on le soutient dans quelques écrits , ce privilègeaur oit bien dégénéré de fa source qui n’a jamais étéautre , que la permission & la déference des Puissan-ces temporelles qui n’est point dérivée d’aucune por-sion du ministère des Evêques , qui dans ses effets ajpujours supposé la puissance publique , à laquelle ila "oit avoir recours Sc qui n’a jamais été exercée paraUc un acte d’autorité, encore moins par des Lettres de& r ace & de rémission scellées du sceau de l’Evêquete stes que l’Evêque d'Orléans le prétend.

, Mais quelle induction même pourroit-on tirer au-jourd’hui des anciens usages des azsfleS Sc des interces-sions ? quelque caractère & quelque effet qu’on leurattribue pour colorer la prétention des Evêques d’Or-eans, depuis plus de deux ou trois cens ans, que cesiKt ercejfìons & ces az,jles font détruits, depuis que l’art.s6d. de l'ordon. de r ; ; 9. permet d’arrêter & pourrimes & pour dettes civiles jusques dans les Eglises;tie Puis que le Parlement par son Arrest d’enregistre-^lent^des Lettres Pat. de 1549. a prescrit la clause,alvà mifericordií Epijcopi, que les Officiaux, en vuee ces . fortes de rémissions de peines canoniques, em-floyoient alors dans tous leurs jugemens ; depuisstu enfin, par l’art. 5 1. de nos libertés, aucune Puissan-te Ecclésiastique , fut ce le Pape, ne peut remettre! es crimes commis , sinon quant à la conscience &lirisdiction pénitentielle feulement, & que dans les ac-cusations instruites conjointement par les deux juges,a Justice temporelle punit souvent de peines gravesu x q ue l’official a condamné d’abord à des peinesPurement canoniques?

faut donc écarter ces premieres idées pour s’axia-le 6r uniquement au fait du miracle auquel on attri-aussi ce prétendu privilège , aux titres que l’onOn r nc ^ uvoir pour le confirmer , à la possession dont^5 fait un si grand moyen.

le[ s el est ]e fait miraculeux qu’on raconte. On pré-<}> u que St. Agnan , pour accompagner son entréeV^uvres de pieté, avoir prié Agrippin alors Gou-s0n ^ur de délivrer les criminels détenus dans les pri-pj e 5 stu’Agrippin n’ayant pas voulu y déférer, uneS t> ^ ìui tomba fur la teste ; qu’étant blessé à mortç’ Q Agnan le guérit par un signe de croix ; qu’alors lel’p U , Vern eur voyant la punition de Dieu , accorda àle /- ec l Ue la délivrance des criminels. C’est ainsi queaj 0 ait e st raporté par l’Auteur de la Dissertation. IlIÌoiTj C[u ’ on a toujours cru depuis que par la concef-Ce Ueií Gouverneur, de ses successeurs Sc depuis parstU’Y 6 nos Rois , cet usage a toujours été suivi;Par Ves âe Chartres en a parlé ; qu’il a été confirmép ar 11 Arrest de 1322. par des Lettres Pat. de 1402.j>a r I 10 Arrest du Parlement de Bordeaux de 1522.feii , es Lettres Pat. de x 5 56. & par un artest duCon-Po? 6 ‘ àril 1670.

P // er 'â'^orddu miracle,il feroit facile de ré-

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pondre par la maniéré dont parle le même Auteur delàDissertation. En supposant le miracle vrai ce n’est pasprouver qu’il ait donné lieu au privilège. L’Auteuísoutient le miracle , l’Auteur ajoute quson a toujourscru que les Gouverneurs & nos Rois, depuis le mi-racle , avoient accordé ce privilège ; mais de l’un àl’autre il n’y a point de conséquence nécessaire. Lemiracle en íui même ne prouve pas plus que la pré-tendue tradition un droit si exorbitant du droitcommun j un privilège si contraire à l’âutorité d ilRoi , qu’il faudroit des titres de la derniere éviden-ce pour l’établir. Mais peut-on d’ailleurs avec quel-que fondement alléguer la vérité de ce miracle ? Tou-te la preuve qu’on en a ne se tire que dé la Légendedu Bréviaire d’Orléans au jour de la fête de St. Ag-nan : l’Auteur même de la Dissertation est obligé deconvenir que la peu d’élégance de ces actes font évi-demment connoître qu’ils ne sont pas les mêmes queceux des premiers siécles après lâ mort de St. Agnan sque Grégoire de Tours avoit vus. Quelle preuve pourun fait, qu’une histoire composée plusieurs siécles aprèsle fait dont on dse avancer la vérité.

Mais en montrant l’illusion de cette preuve , oritrouve l’illusion du fait en lui meme pár le silence desAuteurs Contemporains ou voisins : non feulement orin’en trouve aucun vestige, mais dans les occasions oùil étoit naturel de parler de ce fait , s’il eut été véri-table, il n’en est pas dit un seul mot,on n’en volt rienavant Grégoire de T ours; 8 c même cet auteur.qui a vû lesactes de S. Agnan, suivant fauteur de la Dissertation,n’en parle point. Il parle seulement de la levée du siègequ’Attila avoit mis devant la ville d’Orléans ; Sc il at-tribue la levée du siège aux prières de S. Agnan : il nedit rien du miracle. L'Epître 15 de Sidonius Apolli-naris à Profper Evêque d’Orléans a pour objet lesmérites de S. Agnan 8 c le miracle n’y a point de part.’

C’est donc en vain qu’on allégué la perte des ti-tres de l’Eglise d’Orléans par le pillage des NormanSen 865.prouver

truste l’induòtion qu’on tire du silence de SidoniusApollinaris qui vivoit dans le même siécle que S.Agnan & de Grégoire de Tours qui vivoit dans lesiécle suivant. La Charte même de Carlortian de 884.qui prouve ce pillage est la preuve la plus décisivecontre le miracle 3 c le privilège. L’Eglise d’Orléansfut pillée , ses livres & ses titres brûlés. Carlomaripour réparer cette perte fait 19. ans après une Char-te ost il confirme les droits & les privilèges de cetteEglise. Celui-ci , s’il eut été réel , n’étoit pas denature à être oublié. La Charte détaille les droitsde l’Eglise , elle nomme jusqu'aux villages qui luiappartenoient. Elle parle du privilège d’élire l’Evê-que & elle ne dit rien du miracle. Avec quel prétextepourroit on soutenir donc un fait de cette importan-ce , qui n’a été raporté par aucun auteur contempo-rain dans des occasions mêmes où il eut été égale-ment nécessaire & convenable d’en parler, & ce furle fondement que des titres ont été perdus ? quanddans le moment même de la perte, le Souverain quien rend témoignage & qui confirme tous les droits endétail, ne fait aucune mention de celui-ci.

Pour appuyer le premier miracle & le privilège del’Evêque d’Orléans, on raporté un second miracle, &voici ce qu’on raconte. Lorsqu on porta le corps deSt. Euspice pour être enterré, près du tombeau de S.Agnan , ceux qui le portoient devinrent immobiles.Eusebe Evêque d’Orléans jugea que la volonté déDieu étoit , qu’il fit ouvrir les prisons d’Orléans.II le fit , il en fit retirer les criminels. Le corpsfut ensuite aisément porté jusqu’au tombeau de S.Agnan.

Quoique la vie de S. Euspice d’où cette histoire esttirée , soit écrite par un auteur, que D. Mabillon adonné comme étant du 7. siécle, il ne s’y trouve rienqui puisse faire ajouter foi à un fait si évidemment

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