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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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HISTOIRE DES

contraire ì toute régie, & qui auroit violé si ouverte-ment lAutorité Souveraine. Simaginera-t-on qu'un E-vêque ait eu le pouvoir douvrir à son gré les prisonsde fa Ville ? Cest fur de pareilles Chroniques quona composé tant de Legendes fabuleuses que la pieté afait envisager comme véritables pendant tant de siécles,8 c que des siécles plus éclairés ont eu tant de raisonde rej ester.

Peut-être que dans des tems ou ladminiílration dela Justice,nétoit pas trop bien ordonnée,les Evêquesavoient des prisons, ils mettoient leurs hommes ouleurs serfs, quand ils avoient commis quelques offen-ses ; & cest peut-être de ces prisons que lEvêqued'Orléans les fit retirer. La Chronique même ne ditrien de plus. JttJJìt ut hi , qui ìn carcerali cuftodiâ nexi-bujque durit mancipati erant , folverentur. Si lon veutque ce fait sapplique a tous les Prisonniers de la Vil-le, le fait ne peut-être vrai, parce quil est contre tou-te vraisemblance, & que quand la vraisemblance man-que à un fait qui nest assuré que par quelque ancien-ne Histoire douteuse , ce sait est sans autorité.

Mais rien ne prouve mieux que le -premier préten-du miracle est fabuleux, que cette Histoire même quelon rapporte. On ne pouvoit alors ignorer ce premiermiracle. Le tems en étoit encore proche. Il étoit du5. Siécle, & comment ignorer un fait quon nous ra-conte comme Porigine dun aussi grand privilège ?comme ayant passé de siécle en siécle par une traditionnon interrompue?

Cest en cet état que lAuteur de la yie de St. Eu-Ipice compare celui-ci dans cette qecafion à St. Agnan,tous deux enterrés lun près 4? lautre. 11 fait rouler lacomparaison fur la délivrance c)es hommes quil attri-bue à leurs vertus. Que rapporte-t- de St. Agnan ?Uniquement la délivrance de la Ville du Siège mis parAttila, dont parlent tous les Historiens. Il ne ait pas unmot du miracle de la délivrance des Prisonniers. Sacomparaison eut été cqmplette entre la délivrance desPrisonniers due à St, Agnan, Lc la délivrance des Pri-sonniers due à St. Eufpice; & si lAuteur a employé uneautre comparaison , cest une nouvelle preuve de laderniere évidence contre ce premier miracle ; parconséquent contre le Privilège quon dit en être dé-rivé. Ainsi ce miracle nest connu que par des actescomposés plusieurs siécles après le tems auquel on leplace. Quand tout ce qui est intermédiaire demeuremuet, quand tous ceux qui dévoient en parler demeu-rent dans le sileqçp. , quand dans toutes les occasions on auroit du en faire mention, il ne sen trouverien, peut-on trouver des preuves plus solides pouren détruire la vérité ?

Il faut passer à Yves de Chartres. Cest dans fa55. Lettre à Sanction Evêque d'Orléans, il le trai-te fort durement pour avoir fait remettre dans les pri-sons & livrer au Juge Séculier un Ecclésiastique quiavoit été tiré des prisons à la priere de lui Yves de Char-tres le jour de l'entrée selon lusage de la Ville. Voilàle précis de la Lettre, & tout ce qui en est nécessairequant à présent.

La premiere observation 8 c qui est essentielle est,quil sagit dun Clerc & d'un Clerc de lEvêquedOrleans, Clericus Vefier. On ne pourroit donc tireraucune induction de cette Lettre , si ce nest que lu-fage étoit alors à Orléans que lEvêque à son entréepardonnoit à ses Clercs les crimes quils avoient com-mis & quil étoit en droit de punir.

La seconde observation, cest que lEvêque saifoitalors une promesse en saveur des Criminels. Cettepromesse même étoit accompagnée de lobligation dese mettre lui-même en prison, si elle nétoit effectuée.Nonne fat tus erat rapinam bonorum veflrorum perpeti , velettam perfonam veflram , Jicut promiferatis , carcer.i man -ciparì , quam Clcrkus vefier traderetur ? Yves de Char-tres ne nous dit point cette proraeste, qui engageoitles biens 8 c la personne de lEvêque. Etoit-ce de fairefaire une pénitence au coupable ? Etoit-ce de satisfai-

re à la partie offensée ? Etoit-ce d*obtenir pour le cou-pable des Lettres dn Prince ? Quelque conjecture quelon fasse il est toujours vrai quil y avoit une promes-se de lEvêque, & que lEvêque navoit donc pas lepouvoir de remettre tout dun coup & le crime 8 c sepeine.

Le troisième observation resulte encore de la Lettremême. Yves de Chartres dit que lEcclésiastiquCavoit été délivre à fa sollicitation, Noflrà exhortationsIl nétoit donc pas dufagedaccorder la grâce â tousCriminels, comme on le prétend aujourdhui, puis**quon avoit besoin de recommandations. Enfin lE'vêque avoit si peu un plein pouvoir de délivrer se sprisonniers des mains des juges temporels,quil encou-rait le danger de la perte de ses biens pour lavoir dé-livré , rapinam bonorum veflrorum perpeti. Il étoit ex-posé par rapport à cette délivrance à se rendre lui-m e 'me prisonnier, perfonam veflram carceri mandpari. stétoit donc responsable de ce quil faisoit sous la cau-tion de fa personne & de ses biens. Yves de Chartresne lexhorte pas même à le délivrer, mais à faire toutce quil pourra pour se délivrance, aut Diaconum cttïfitraditum liberato , aut pro ejus liberatione quod exi£#cura Pafloralis perficito. Y a-t-il rien qui prouve pse Sévidemment que lEvêque navoit pas le pouvoir pse#& entier de faire grâce & que le prisonnier par sa 4 ^îivrance navoit pas une pleine rémission de ses crimes 'Outre quenfin ni lautorité dYves de Chartres , flles titres, ni la possession ne peuvent être affés p uÍS"fans pour procurer limpunité des Criminels & de toMles Criminels fans distinction.

.11 ne sagissoit donc fans doute dans ce prétenduprivilège que des crimes des Clercs soumis à la Jursi'diction de lEvêque,ou des eyimes legers que le SffÙ'verain vouloit bien quelquefois accorder à la prière GlEvêque , mais fans aucune obligation de se P ar ^Cest ce qua pensé de la Lettre d'Yves de ChisKes*& fur cette Lettre le Savant Juret (§).

En effet tout ce quon peut dire de plus favofàble à lEvêque dOrleans fur ce Privilège, cest que seSouverain laccordoit non pas toujours, mais quelq^*fois, aliquoties , & pour des. sautes legeres seulement»reorum levioris tamen culpa : & cest fans doute la^ 5que lEvêque avoit fait de la Concession en délsef^un Clerc qui étoit, outre le crime Ecclésiastique>í u ^ticiable du Juge Laïc , peut - être pour un cruflgrave, & auífi limprudence de la promesse, qui a)Iexcité les plaintes ameres dYves de Chartres.

Après ce témoignage on rapporte un arrêt duAvril 1522. On prétend que cet arrêt énonce» ss 1lEvêque dOrleans, sétoit plaint au Parlement 4 e eque les Officiers de la Justice dOrleanstroublé dans ses droits, & que le Parlement a été'sefifamment informé que cest une ancienne coutuM^quà l'entrée de chaque Evêque dOrleans, lede la Ville , qui se trouve alors en place,est obsil^le conduire à la porte de Bourgogne, y présentermettre entre les mains de lEvêque tous les Priser 11 *qui font alors détenus dans les prisons Roïalesleans, po.ur quelque crime & délit que ce soit, & ^que lEvêque délivre ces Prisonniers, & quiljoigne des pénitences salutaires, ainsi quil seconvenable. Le Prévôt est aussi obligé dans le & e eendroit de prêter Serment entre les mains de il

fous certaine formule, & jurer principalement 4 e tna caché aucun des Prisonniers, ni) quil na aleur jugement soit en les condamnant & faisent e ,-j ater à mort, soit en les renvoiant absous depuis q glJ

(a) Probabile est, religiosos 8c faciles priûcipes b? 11 ® - 3 fal'sanctitati veterum antistitum aliquoties induisisse P"V> b.^xivandorum reorum, levioris tamen culpae. Verùm ut 0 ste»astate omnia depravari soient , verendum est ne nonI ? u eS co 11 !'plausibiles indoctae 8c nimium credulae plebecul* narratiomenti fuerint, quibus innixi períònale beneficium jati_-:f er is P r ^"rint ut gratià licentius abuteren.tur , impunitate triíustitâ.