HISTOIRE DES
contraire ì toute régie, & qui auroit violé si ouverte-ment l’Autorité Souveraine. S’imaginera-t-on qu'un E-vêque ait eu le pouvoir d’ouvrir à son gré les prisonsde fa Ville ? C’est fur de pareilles Chroniques qu’ona composé tant de Legendes fabuleuses que la pieté afait envisager comme véritables pendant tant de siécles,8 c que des siécles plus éclairés ont eu tant de raisonde rej ester.
Peut-être que dans des tems ou l’adminiílration dela Justice,n’étoit pas trop bien ordonnée,les Evêquesavoient des prisons, où ils mettoient leurs hommes ouleurs serfs, quand ils avoient commis quelques offen-ses ; & c’est peut-être de ces prisons que l’Evêqued'Orléans les fit retirer. La Chronique même ne ditrien de plus. JttJJìt ut hi , qui ìn carcerali cuftodiâ nexi-bujque durit mancipati erant , folverentur. Si l’on veutque ce fait s’applique a tous les Prisonniers de la Vil-le, le fait ne peut-être vrai, parce qu’il est contre tou-te vraisemblance, & que quand la vraisemblance man-que à un fait qui n’est assuré que par quelque ancien-ne Histoire douteuse , ce sait est sans autorité.
Mais rien ne prouve mieux que le -premier préten-du miracle est fabuleux, que cette Histoire même quel’on rapporte. On ne pouvoit alors ignorer ce premiermiracle. Le tems en étoit encore proche. Il étoit du5. Siécle, & comment ignorer un fait qu’on nous ra-conte comme Porigine d’un aussi grand privilège ?comme ayant passé de siécle en siécle par une traditionnon interrompue?
C’est en cet état que l’Auteur de la yie de St. Eu-Ipice compare celui-ci dans cette qecafion à St. Agnan,tous deux enterrés l’un près 4? l’autre. 11 fait rouler lacomparaison fur la délivrance c)es hommes qu’il attri-bue à leurs vertus. Que rapporte-t-iì de St. Agnan ?Uniquement la délivrance de la Ville du Siège mis parAttila, dont parlent tous les Historiens. Il ne ait pas unmot du miracle de la délivrance des Prisonniers. Sacomparaison eut été cqmplette entre la délivrance desPrisonniers due à St, Agnan, Lc la délivrance des Pri-sonniers due à St. Eufpice; & si l’Auteur a employé uneautre comparaison , c’est une nouvelle preuve de laderniere évidence contre ce premier miracle ; parconséquent contre le Privilège qu’on dit en être dé-rivé. Ainsi ce miracle n’est connu que par des actescomposés plusieurs siécles après le tems auquel on leplace. Quand tout ce qui est intermédiaire demeuremuet, quand tous ceux qui dévoient en parler demeu-rent dans le sileqçp. , quand dans toutes les occasionsoù on auroit du en faire mention, il ne s’en trouverien, peut-on trouver des preuves plus solides pouren détruire la vérité ?
Il faut passer à Yves de Chartres. C’est dans fa55. Lettre à Sanction Evêque d'Orléans, où il le trai-te fort durement pour avoir fait remettre dans les pri-sons & livrer au Juge Séculier un Ecclésiastique quiavoit été tiré des prisons à la priere de lui Yves de Char-tres le jour de l'entrée selon l’usage de la Ville. Voilàle précis de la Lettre, & tout ce qui en est nécessairequant à présent.
La premiere observation 8 c qui est essentielle est,qu’il s’agit d’un Clerc & d'un Clerc de l’Evêqued’Orleans, Clericus Vefier. On ne pourroit donc tireraucune induction de cette Lettre , si ce n’est que l’u-fage étoit alors à Orléans que l’Evêque à son entréepardonnoit à ses Clercs les crimes qu’ils avoient com-mis & qu’il étoit en droit de punir.
La seconde observation, c’est que l’Evêque saifoitalors une promesse en saveur des Criminels. Cettepromesse même étoit accompagnée de l’obligation dese mettre lui-même en prison, si elle n’étoit effectuée.Nonne fat tus erat rapinam bonorum veflrorum perpeti , velettam perfonam veflram , Jicut promiferatis , carcer.i man -ciparì , quam Clcrkus vefier traderetur ? Yves de Char-tres ne nous dit point cette proraeste, qui engageoitles biens 8 c la personne de l’Evêque. Etoit-ce de fairefaire une pénitence au coupable ? Etoit-ce de satisfai-
re à la partie offensée ? Etoit-ce d*obtenir pour le cou-pable des Lettres dn Prince ? Quelque conjecture quel’on fasse il est toujours vrai qu’il y avoit une promes-se de l’Evêque, & que l’Evêque n’avoit donc pas lepouvoir de remettre tout d’un coup & le crime 8 c sepeine.
Le troisième observation resulte encore de la Lettremême. Yves de Chartres dit que l’EcclésiastiquCavoit été délivre à fa sollicitation, Noflrà exhortations•Il n’étoit donc pas d’ufaged’accorder la grâce â tousCriminels, comme on le prétend aujourdhui, puis**qu’on avoit besoin de recommandations. Enfin l’E'vêque avoit si peu un plein pouvoir de délivrer se sprisonniers des mains des juges temporels,qu’il encou-rait le danger de la perte de ses biens pour lavoir dé-livré , rapinam bonorum veflrorum perpeti. Il étoit ex-posé par rapport à cette délivrance à se rendre lui-m e 'me prisonnier, perfonam veflram carceri mandpari. stétoit donc responsable de ce qu’il faisoit sous la cau-tion de fa personne & de ses biens. Yves de Chartresne l’exhorte pas même à le délivrer, mais à faire toutce qu’il pourra pour se délivrance, aut Diaconum cttïfitraditum liberato , aut pro ejus liberatione quod exi£#cura Pafloralis perficito. Y a-t-il rien qui prouve pse Sévidemment que l’Evêque n’avoit pas le pouvoir pse#& entier de faire grâce & que le prisonnier par sa 4 ^îivrance n’avoit pas une pleine rémission de ses crimes 'Outre qu’enfin ni l’autorité d’Yves de Chartres , flles titres, ni la possession ne peuvent être affés p uÍS"fans pour procurer l’impunité des Criminels & de toMles Criminels fans distinction.
.11 ne s’agissoit donc fans doute dans ce prétenduprivilège que des crimes des Clercs soumis à la Jursi'diction de l’Evêque,ou des eyimes legers que le SffÙ'verain vouloit bien quelquefois accorder à la prière Gl’Evêque , mais fans aucune obligation de se P ar ^C’est ce qu’a pensé de la Lettre d'Yves de ChisKes*& fur cette Lettre le Savant Juret (§).
En effet tout ce qu’on peut dire de plus favofàble à l’Evêque d’Orleans fur ce Privilège, c’est que seSouverain l’accordoit non pas toujours, mais quelq^*fois, aliquoties , & pour des. sautes legeres seulement»reorum levioris tamen culpa : & c’est fans doute l’a^ 5que l’Evêque avoit fait de la Concession en délsef^un Clerc qui étoit, outre le crime Ecclésiastique>í u ^ticiable du Juge Laïc , peut - être pour un cruflgrave, & auífi l’imprudence de la promesse, qui a ví)Iexcité les plaintes ameres d’Yves de Chartres.
Après ce témoignage on rapporte un arrêt duAvril 1522. On prétend que cet arrêt énonce» ss 1l’Evêque d’Orleans, s’étoit plaint au Parlement 4 e eque les Officiers de la Justice d’Orleanstroublé dans ses droits, & que le Parlement a été'sefifamment informé que c’est une ancienne coutuM^qu’à l'entrée de chaque Evêque d’Orleans, lede la Ville , qui se trouve alors en place,est obsil^le conduire à la porte de Bourgogne, y présentermettre entre les mains de l’Evêque tous les Priser’ 11 *qui font alors détenus dans les prisons Roïales “leans, po.ur quelque crime & délit que ce soit, & ^que l’Evêque délivre ces Prisonniers, & qu’iljoigne des pénitences salutaires, ainsi qu’il seconvenable. Le Prévôt est aussi obligé dans le & e eendroit de prêter Serment entre les mains de il
fous certaine formule, & jurer principalement 4 e tn’a caché aucun des Prisonniers, ni) qu’il n’a aleur jugement soit en les condamnant & faisent e ,-j ater à mort, soit en les renvoiant absous depuis q glJ
(a) Probabile est, religiosos 8c faciles priûcipes b? 11 ® - 3 fal'sanctitati veterum antistitum aliquoties induisisse P"V> b.^xivandorum reorum, levioris tamen culpae. Verùm ut 0 ste»astate omnia depravari soient , verendum est ne nonI ? u eS co 11 !'plausibiles indoctae 8c nimium credulae plebecul* narratiomenti fuerint, quibus innixi períònale beneficium jati_-:f er is P r ^"rint ut gratià licentius abuteren.tur , impunitate triíustitâ.