DES S U P E R S T I T I O N S.
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*667. (ss) m£t au rang des abus que l’on fait des^loches celui de les faire sonner par des Laïques , quisent cela comme un métier , fans aucun sentiment de ref-P'ét , au lien qu elles devroient être sonnées avec pieté. Etfar cette raison (ajoute-t-ifj il feroit bon qu elles ne fuf-fint sonnées que par ceux qui ont reçu t Ordre de Por-tier.
Enfin les femmes & les filles sonnent les Clochesa u Batême confusément avec les hommes & les gar-dons. Cependant le Rituel de Beauvais de 1637. (b)défend expressément aux Mareines & aux enfans de; es y sonner , & il enjoint aux affistans de les empe-ser de le faire. Les Statuts & Ordonnances d’E-Vr eux en 1 66%. (c) disent positivement , Que P onne permettra jamais que les filles fìnnent les Cloches , soitfx Batêmes , soit en quelque tems que ce puifie être. Et" ^1. Beuvelet (d) témoigne qu il faut empêcher que laCe rémonie de sonner les Cloches ne soit profanée par le con-c °urs de quantité de personnes qui fè fait d'ordinaire enCe 'rtains lieux pour venir sonner , asm d’obliger par là lesAstreins & Aíareines de leur donner de quoi employer enetí vettes ; ne permettant jamais fur toutes choses , que lesfimmes touchent aux Cloches en semblable rencontre , nonpi*** que dans tous les autres.
. On conçoit assez par le récit de tous ces inconvé-si î ens , qu’il feroit du bon ordre , & de la bonne dis-Cl pline , qu’on ne sonnât point les Cloches au Batê-En effet on ne les y fonnoit point les jours que1 ancienne Eglise administrait ce Sacrement avec le plusde folemnité, je veux dire, la veille de Pâques & laVeille de la Pentecôte. Ces deux jours-là les Officesdivins, qui étoient ceux des deux nuits suivantes, fecommençoient , comme ils font encore aujourd’hui,par les Leçons , qui étoient suivies de Répons &d’Oraifons ; après quoi on chantoit les Litanies & onalloit en procession aux Fonts Baptismaux , où l’onkatizoit ceux qui se prescriraient & qui étoient pré-parés pour cela ; & après qu’on les avoit batizés, onne fonnoit pas les Cloches , mais on chantoit une ouPlusieurs Lbanies, qu’on commençoit aux Fonts, &stu'on finiffoit à l’Autel au retour de la Procession,_p°n ce qui est marqué dans les Ordres Romains {e ),dans les Sacramentaires , & dans le Rational de Du-r and , Evêque de Mande (/). Puis le Célébrantc ommençoit la Messe par le Kyrie eleifon ; & lorsqu’ile ptonnoit le Gloria in Excelfis , on fonnoit les Cloches,a 'nsi qu’on les sonne encore à présent , sans aucunedation au Batême , qui venoit d’être consommé,?*ais pour témoigner la joye ou de la Résurrection duS de Dieu , laquelle on regardoìt comme devantlet itôt commencer , ou de la descente du S. EspritUr Es Apôtres, laquelle étoit fur le point d’arriver.
^ E'ancien usage n’étant donc pas que l’on sonne less /°ches au Batême , on doit d’autant plus fortementS y attacher, que par-là on empêche une infinité de| etls simples & grossiers d’offenscr Dieu, en ce qu’ilspaginent que quand on ne les sonne point , les en-! ns deviennent sourds & n’ont point de voix pourj. ant£ r , au lieu que quand on les sonne , ils ont0 so’e subtile & ils chantent fort bien , ce qui est^ e Vaine observance , & une divination des évene-lç etl s & des rencontres , & qui doit être au mêmeUn puissant motif pour les Evêques 8 c pour lesl e u !fs, d’arrêter le cours de cette pratique , puisqueq J-stticile Provincial d’Aquilée en 1596. assure (g)'d saut arracher entièrement du champ de l’Eglise
(m 0- Z. Instruit, sur la Benéd. des Cloches, p. 73.
Vit. Ordo Baptií Masculor. p. 24. & 25. Ab ipfa auteme asq P^a rum puliatione Matrinas 8c feminas abstinere volumus,(c) *VÍ d id ab adstantibus compelli.
<J\ T 11, des Eglises 8c lieux saints, art. 3. p. 5,.
( e ( ^.sttuct. fur le Man. T. 1. c. 2. §. 9.
*Wec K ' ° rdo in v 'Sd- & in d ie S> Paíehte Ordo in Sabbat. S.
c - 83. 8c c. íod.
*" Cc lesi* bnca 4- Superstitionem, falsam pietatis imitatricem ab7.^ a S ro tadicitus evelli convenit,ierne II.
la Superstition, qui est la fausse imitatrice de la véri-table pieté.
V. Après que les enfans avoient été batizés , onles portoit autrefois fur un Autel de la Paroisse, d’oùon ne pouvoit les retirer qu’auparavant les Pareins &les Mareines ne les eussent rachètes par presens & àprix d’argent. Cela fe pratiquoit dans la Province deMilan & en bien d’autres lieux. Mais le premierConcile Provincial de Milan en 1565. appelle (h) cet-te pratique une coutume détefiable , & il ordonne auxEvêques de l’exterminer dans leurs Diocèses. S. Char-les Borromée a renouvelle cette Ordonnance dans leRituel Ambroisien (i).
VI. Il y avoit encore une autre coutume nonmoins détestable. C’étoit celle de porter les enfansde l'Eglise au Cabaret, après qu’ils ávoient été bati-zés , & de les faire racheter par argent , ou de payerdu vin à ceux qui les y avoient portés. Mais lesSynodes & les Rituels de divers Diocèses condamnentpositivement cet abus. Le Synode d’Angers en 1617.(kj Défendons à toutes personnes , fur peine d’excommuniacation , de porter les enfans nouvellement batiz.es aux ca-vernes , ni les y engager , ou à Voccasion du Batême y al-ler boire & faire débauches. Le Synode de Rouen,en 1618. (I) Le Diable , pour empêcher t effet du Batê-me , cfi la. rénonciation a fis œuvres & pompes , a intro-duit en quelques endroits une damnable coutume , de por-ter les enfans nouvellement batizés à la taverne , ce quenous défendons pour l’avenir être fait , efi ne rapporter àla sensualité la réjouissance qui doit être toute spirituelle .Le Rituel d’Angers de 1626. (m) & celui de Char-tres de 1640. (n) défendent la même chose. Cepén- .dant quelque déteflables , & quelque damnables quèsoient ces deux coutumes, je ne vois pas bien à quel-le espèce de Superstition elles se peuvent rapporter,, fice n’est peut-être à la vaine observance.
VII. Les festins déréglés, qui se sont en certain,lieux le jour du Batême des enfans , ne sontguéresmoins blâmables que ces deux coutumes ; mais je nevoudrôis pas les taxes de Superstition. Quoiqu’ilen soit , nous àvòtis déja (o) remarqué commentles Ordonnances Synodales de Genève & cèllés deGrenoble les condamnent ; Ajoutons y l’assemblée deMelun (p) en 1579. le z. Concile Provincial de Ma-lines en 1607. (q) 8 c les Statuts Synodaux du Dio-cèse de S. Malo (r) , en 162,0. Prohibons les vainescùmejsations & feflins que l'insolence mondaine a introduitfous ombre de Batême. Et d’aiitánt que les Prêtres doi-vent avoir horreur de voir ainfi luxurier & âbufir désbiens de Dieu , leur défendons principalement d’ájjìfter àtelles dissolutions & yvrogneries , fur peine de suspens ar-bitraire.
VIII. Il n’y a point de Loi qui interdiss aux fem-mes l’entrée de l’Eglise après leurs couches. Elles y
peu-
{b) Conflit, p. 2. Tit. Qu a: pertìn. ad Bapt. Sacram. Detesta-bilem eonsuetudinem baptizatos infantes in Aitare coiiocandi , ùtmuneribus Compatrum inde redimantur , Epiícopi severiùs vin-dicabunt.
(i) En ces termes: Instruct. Baptís. Infantem quem baptizave-rit Parochus, super aitare non collocabit , ne inde Compatrummuneribus redimatur.
(k) Art. 8.
(/) Tit. du Bat.
(m) P- 28 .
(n) P. 19. Cavemium Parocho diligentes ne infantes recens
baptizati in cauponam ab Eccleiia aiportentur , autptètio, y e Jpactâ compotatione redimantur. ’
(0) C. p.
(/>) Tit. de Sacrament. in spe. & 1. de Baptis; Admoneantur amnes Baptifmi testes ne in conviviis , aut ebrietatibus sed s*"*ritali betitia Baptifmi diem celebrent. , ’ a 1 P 1 *
( q ) Tit. 4. f 9 . Ad aboíendam pravam illam eonsuetudinem :qua , ruri praesertim post Baptismum puerorum , convivia nonhaud maximis mcommodis 8c penculis tam puerper^, quàm in-fantrs celebran consueverunt , mandat h*c Synodus plstoribua
& hortentur subditos suos ut ab hujusmodiconymis abstmeant. Quod ut facili us impetrent . cavont inwprimis ip 1, ne, quantumvis invitati, dictis conviviis interíint,
(r) Tit, du Batême, n. 18.
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