sujettes, si k partie qui a acquis k péremption, reprend î’instance,fi elle forme quelque demande,fournit de deffenses,ou si elle faitquelqu’autre procedure, & s’il intervient quelque appointementou Arrest interlocutoire ou diffinitif, pourvu que lelaites procé-dures soient connues de la partie, & faites par ion ordre,
A l’égard des frais & salaires des Procureurs.
A r t. I. Que les Procureurs ne pourront demander le paye- v °ye* I*ment de leurs frais, salaires & vacations deux ans âpres qu’ilsau- pagC4?s ‘ront esté révoquez, ou que les parties ‘feront decedées, encorequ’ils ayent continué d’occupe-r pour les mesmes parties, ou pourleurs heritiers en d’autres affaires.
I I. Que les Procureurs ne pourront dans les affaires non jugéesdemander leurs frais, salaires Lc vacations pour les procéduresfaites au-delà de six années précédentes immediatement, encorequ’ils ayent toujours continué d'y occuper , à moins qu’ils neles ayent fait arrester ou reconnoistre par leurs parties, Lc ce aveccalcul de 1a somme à laquelle ils montent, lorsqu’ils excéderontcelle de deux mille livres.
III. Que les Procureurs seront tenus dkvoir des Registres enbonne forme , d'y écrire toutes les sommes qu’ils reçoivent deleurs parties,ou par leur ordre, de les repréíenter &c affirmer véri-tables toutes les fois qu’ils en seront requis, à peine contre ceuxquin’auront point de Registres, ou qui refuseront de les repré-senter & affirmer véritables, d’estre déclarez non recevables enleurs demandes ôc prétentions de leurs frais, salaires & vacations.
Et pour ce qui est de la question de l’indemnicé, prétendue parle Seigneur haut-Justicier,lorsque les Gens de main-morte aurontacquis des heritages situez dans k censive d’un Seigneur censier,auquel k haute Justice n’apartient pas ; Que si le Seigneur haut-Justicier demande indemnité,l’on pourra luy adjuger la dixièmepartie dans la somme à laquelle le droit d’indemnité qui serapayé lors de l’acquisition, se trouvera monter, & que cette por-tion pourra encore estre diminuée , s’il y a des dispositions dansles Coutumes des lieux, ou des circonstances particulières dansles affaires qui donnent lieu de le faire.
Ordonne que les presens Arrestez seront lus & publiez dans 1aCommunauté des Avocats Sc Procureurs de k Cour.
Fait en Parlement le 28. Mars 1692. Signé, Dongois.
Voyez lupage iyz,au bas.
Lu & publié en la Communauté des Avocats & Procureurs de la Cour ?k Jeudy 17 . Avril i 6 yi.par moy Greffiersoussigné. Signé , F EVRlE R,