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Des Juges Jurìfdifliom. ij

fOUT payer la Dixme à'une certaine efpece de fruits z dont on n'au-<roit pas accoutumé de la payer dans la Province, ou dans la Pa~roijfe, & que le Laïque contestât le droit , soutenant la Dixmen être pas due de cette efpece , pourroiuìl demander fort renvoypar devant le Juge Royal ?

Oíiy, en vertu de l'Ordonnance du Roy Philippe le Bel deTannée 1303. vulgairement appellée la Philippine , qui défend auxEcclésiastiques de lever aucune Dixme insolite, òc non accoutu-mée , de laquelle Ordonnance T exécution appartient au JugeRoyal. Cette Ordonnance est rapportée par Maistre Charles duMoiin au Style du Parlement , part. z. tit. 35.

Ruelles font les Dixmes insolites ?

Ce font les Dixmes inusitées, òc qui de mémoire d’hommen'ont jamais été payées dans une Paroisse ou dans un territoire ,comme par exemple , si les Dixmes des legumes , des foins , ououtres efpeces de fruits , n’ont jamais été payées dans une Paroisseou territoire , òc que le Decimateur les veuille prétendre , il enfera débouté en vertu de ladite Ordonnance du Roy Philippele Bel.

Si le propriétaire de l'heritage êtoìt appelle au petitoire pardevantl'official, pour payer la Dixme de ces fortes de fruits, dont elle rìapas accoutumé d'estre payée , & que pour fa defenfe il alléguât, quece qu'on luy demande est une Dixme insolite, l'official en pour-roìt-il retenir la connaissance ï

Non , s’il le faifoit, il y auroit abus , parce qu’il n’y a que leJuge Royal qui puisse connoître de T exécution de ladite Ordon-nance Philippine.

JSi ce propriétaire estoit seul dans toute la Paroisse , en pojseffon de nepoint payer la Dixme d’une certaine efpece de fruits , & qu'elle fuftconstamment payée par tous, ou par la plupart des Habitans de laParoisse , pourroit-il prétendre que cette Dixme feroit insolite à sonégard , fous prétexté qu'il feroit en pojseffon de ne la point payer ?Non, parce que suivant les Articles 50. de TOrdonnance deBlois, Òc 2.9. de TOrdonnance de Melun , les Dixmesfe doiventlever par les Ecclésiastiques, suivant les Coutumes des lieux, òcla cotte accoutumée en iceux, òc où la Coutume est obscure òc in-certaine, celle des lieux circonvoisins doit être suivie: tellementque comme la possession d’un seul particulier, de ne pas payer laDixme, qu*à une certaine cotte , ne le peut exempter de la payerà la cotte accoutumée dans la Paroisse ; aussi fa possession de nepoint payer la Dixme dune certaine efpece de fruits, ne luy peut