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Des Injures. 5

fcnoins, su cas qu’il fut besoin d’en oiiir, à peine de restitution de ce qu’ilauroit pris , Sc de tous les dépens , dommages Sc interests des parties.

Par autre Arrest du 18.Février 1609. rendu en la même Chambre de l’Edit,ces deffeiìíes furent réitérées, Sc ces deux Arrests font rapportez par Bouchelen fa Biblioteque fur le mot Injures.

Il y en a un troisième du 6 . Juillet iá'ij. rendu entre François Michon ,appellant d’une sentence rendue par le Bailly de la Temporalité de l’E-vêché de Paris , infirmative d’un jugement du Bailly de S. Marcel, d’unepart ; Sc Toussaint Gostet intimé , d’autre -, par lequel la Cour, aprés avoirprononcé fur l’appel, enjoint aux Juges de S. Marcel Sc de la Tempora-lité de l’Evêché de Paris , de traiter sommairement les différends musentre les Parties pour injures verbales , & les a condamnez à rendre auxParties tout ce qu’ils avoient touché pour leur instruction Sc pour leurscpices.

Il y en a encore un quatrième du 13. Janvier rendu fur un appel duBailly de S. Eloy en cette Ville de Paris, qui avoit informé, décrété , Scinstruit un procès de toutes fes formes pour des injures verbales , par le-quel il est dit, qu’il a été mal nullement procédé Sc emprisonné, avec def-fenfes audit Bailly de S. Eloy de plus décréter des Décréts de prife-de*corpsen telles matières , Sc à luy enjoint d’y procéder sommairement, à peine detous dépens, dommages Sc interests des Parties en son propre Sc privé nom,Sc de répétition des sommes de deniers par luy reçûcs. Ces deux derniersArrests font rapportez par le même Bouchel en son Reciieil d’Arrests, livre 2*chapitre z2.

Si la partie appelles en réparation d'injure s verbales , s en dédit , & déclaréqu il tient le demandeur pour hvmme de bien & d'honneur , cela fujfit-ilpour réparation , & le Juge doit-il admettre le demandeur à faire preuveque les injures dont il se plaint ont été proférées ?

Non. Et en ce cas, le Juge doit seulement condamner le deffendeuraux dépens de l’instance, luy faire destenfes de plus proférer de sem-blables injures , Sc permettre au demandeur pour réparation , de faire pu-blier le Jugement, au lieu où l’injure à été proférée, fans admettre lesParties à informer , ny faire de plus longues procédures, ainsi qu’il a étéjugé par plusieurs Arrest , rapportez par le même Bouchel en fa Biblio-teque, au lieu cy-devant cité, EtCarondas en fes mémorables Observationsfous le mot Injures , dit que la réparation ordinaire des injures verbales ,est de bailler acte qu'on»ne fçait que bien Sc honneur en la personnequi fe prétend injuriée, ou qu’on la tient pour personne de bien & d’hon-neur ; Que quelquefois on passe outre, Sc qu’on déclaré qu’on ne veucsoutenir les paroles qui ont été proférées , Sc que si elles étoient à di-re , on ne les voudroit pas proférer. U remarque toutefois au même en-droit , que les qualitez des personnes font varier les formes de prononcer,Sc rendre les injures verbales atroces, quand elles font proférées contreaucunes personnes. Et pour exemple , il rapporte un Arrest du 2j. Juin 1557.par lequel un Procureur d’une certaine Jurifdiction , qui avoit injurié sonJuge faisant fa fonction , Lc séant en son Siégé , fut condamné de déclareren jugement ; que témérairement ôc indiscrètement il avoit dit Sc pro-feré^lefdites injures - dont il fe repentent, Sc en demandoic pardon , en