Des Accusations , Plaintes & Dénonciations,
Paris, que ces Présentés ils ayent à faire lire , publier Ôc enregistrer, & lecontenu en scelles entretenir 6c faire entretenir, garder 6c observer, sans ycontrevenir, ny souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque forte 6c maniéréque ce soit. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & sta-ble à toujours, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cesdites'presentes. Don-ne’ à saint Germain en Laye au mois de Decembre , fan de Grâce i68o.6c de nôtre Régné le trente-huitiéme. Signé, LOUIS, Et plus bas 3 ParleRoy, Colbert. Et scellé d u grand Sceau de cire verte, sur lacs de soyerouge 6c verte.
Lues , publiées , regiftrêes , oky , & ce requérant le Procureur General da•Roy , pour être executéesfelon leur forme & teneur. A Paris en Parlement ledixième Janvier iS8i. Signé , J A C QU E S.
CHAPITRE II.
Des Accusations , Plaintes, & Dénonciations .
La forme des Plaintes & Dénonciations , soit par des Requestes ou par des procès ver-baux , se trouve exactement expliquée au i. & a. Chapitre du Stile Criminel, i. Partie-
P Arce qu’il a été dit au Chapitre précédent,à quel Juge on se doit adreílerpour l’accusation de chacun crime, eu égard aux circonstances du lieu,dek qualité du délit, 5 é de celle du déíinquant:Maintenanr il faut déclarer quel-les personnes font recevables à accuser, quelles personnes peuvent être accu-sées, 6c en quelle maniéré l’accufation doit être formée.
Il a été dit cy-devant*; que la Jurisprudence Romaine divisoit les crimesen deux especessies uns privez, les autres publics. Les délits ou crimes privezcroient ceux , dont l’accusation n'éroitrecevable qu’en la bouche de ceux quiavoient interest. Les publics , ceux dont l’accusation pouvoit être formée parquiconque la vouloir entreprendre, a quolibet e populo.
Nôtre Jurisprudence est diffère n te ; car en chacun crime, ou pour le moinsen la plupart nous considérons deux interests differensl’un particulier, quiconsiste en la réparation dûë à celuy qui a été offensé,& à qui le tort a été fait;f autre public, qui consiste en la punition du criminel , pour I’exemple , Scpour la terreur des médians. C’est pourquoy Imbert en fa Pratique, livre 3 .chap. 1 . a remarqué,qu’en ce Royaume nous avons deux sortes d’accusateurs,sçavoir les Parties civiles , & les Procureurs du Roy , ou les Procureurs Fis-caux des Seigneurs. Les Parties civiles ne peuvent conclure qu’àla réparationdel interest qu’ils ont souffert, â cause du délit commis en leur personne,ouen leurs biens, suivant nôtre stile, ne tendant point à la punition corporelle.Ivlais par leur plainte ils requièrent la jonction du Procureur du Roy , ou duProcureur Fiscal,Sc concluent seulement à la réparation civile,avec cette clau-se : Sauf a .Monsieur le Procureur du Roy , ou a Monsieur le Procureur Fiscal\a prendre pour la vindicte publique , telles Conclus ons qu il avisa bon être. Et2 l égard de la punition corporelle du criminel, elle est requise & poursuiviepar le Procureur du Roy, ou par le Procureur Fiscal, en la personne desqueUrésidé l’interest public.
II, Partie,
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