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loi Des Accusations, Plaintes & Dénonciations.

tion des choses volées ou dérobées,il faudroic necessairement poùr obtenir cet.te réparation ou restitution,faire la preuve du crime ,&c en convaincre Paccusé:Etqu’il feroit honteux aprés que le crime auroit été vérifié de ne le pas punir,&r pour cela la preuve n’enest pont reçue aprés les vingt ans.LesArrests tantde Pancienne que de la nouvelle Jurisprudence , & les autres qui ont éré cy-devant citez en ce Chapitre, font rapportez par M. Loiiet, & son Commen-tateur, lettre C. nombre 47.

II faut toutefois excepter le crime de faux incident , qui se peut intenterkan t que dure Faction civile , en laquelle la piece fauíïé est produite. Parexemple , si un homme en vertu d’un faux testament, dune donation , oude quelqu’autre contrat faux s’étoit emparé des biens d’une successionéchue à lyi mineur , ou à un absent, il est certain que la pétition d’here-diré dure trente ans , 8 c que la prescription de cette action civile ne courtcontre le mineur, que du jour de sa majorité. Si donc cet absent vientdans les trente ans, à compter du jour de la succession échue , ou 1/mineurdans les trente ans , à compter du jour de fa majorité, 8 c que Puíurpateurpour deffense, 8 c pour se maintenir dans les biens par luy usurpez , leuroppose un Testament ou un Contrat faux, ils seront bien recevables deshnscrire en faux pour détruire cette piece , nonobstant qu’il y ait plus devingt ans qu’clle y ait été fabriquée, Sc que la fausseté ait été commise :8 c même encore qu’il y ait plus de trente ans, à Pégard du mineur pòur-vû qu'il ait intenté son action civile en pétition d’heredité dans les trenteans , à compter du jour de fa majorité , parce qu’en matière de fausseté, laprescription des vingt ans a dìe notitia , ne court qu’à 1 égard du crime 8 cde la personne, & non à Pégard de la piece fausse, qui peut être arguée8 c acculée de faux, en quelque tems qu’elle soit produite par celui quiveut s'en prévaloir. Mais si la pétition d’heredité étoit prescrite , celuy quila voudroic intenter, ne feroit pas recevable à s’inscrire en faux contre lapiece fausse , qui auroit servi de fondement à la posiession de Pusurpateur ,parce qu'inutilement prouveroit-iì la fausseté de cette piece , pour détruirele titre de Pusurpateur de la succession qu’il réclamé, cet usurpateur étant àcouvert par une prescription de trente ans qui se peut acquérir sans titre. [ lly a cinq fortes de crimes par le Droit, qui se prescrivent par moindre temps,comme Paduhere , le peculat , ceux qui viennent du Senatusconsulte Sylla-nien , 8 c les actions d’mjures Sc de dol, Pon peut voir fur ce íujet M. Cu-jas ^Observât. lib. 4. c. 14. ]

Bien qu'il ait été dit cy- dessus, que la prescription de vingt ans éteint íecrime , tant pour la peine corporelle que pour la réparation civile , néan-moins si chat transaction faite avec la Partie civile , le criminel avoir com-posé à une certaine somme pour la réparation , 8 c s étoit oblige de la payerdans un certain temps , faction résultant de cette transaction ne pourroitêtre prescrite par trente ans , Sc le criminel aprés les vingt ans ne pourroitpas prétendre être à couvert pat la prescription, fous prétexte qu il n'y auroitpoint eu de poursuites criminelles faites contre luy.

Voila à peu prés ce qui se doit sçavoir touchant les personnes qui peûventêtre accusées ; reste à examiner en quelle forme les accusations 8 c dénon-ciations doivent être faites. ^

L’O'donnance de Tannée 1670. déclare que les plaintes sc peuvent faire2u Greffe, & être écrites par le Greffier en preíence du Juge, ou par