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D es Décréts qui interviennent fur les Information*, riz

C HAPITRE V.

Des Décréts qui interviennent fur les Informations.

îles trois sortes de Décréts distinguez par l’O'rddnnance, qui font i. d’asiìgner pour être oiii.i. d’Ajournemenî personnel, z. de prise de corps , soir fous la désignation de l’habit , ou ìrindication., ou en nommant Jesaccusez, font contenus au Chap- 7. de la.premiere Partiedu Stile Criminel. Et Pexecution des Décréts avec les procez verbaux de perquisition &apposition du scellé en la mai'on de l’accusé, font au Chapitre Z. du même Livre.

A Prcs que l’information a -été faite , le Juge doit ordonner au basdicelle , qu’clle fera communiquée au Procureur du Roy ou au Pro-cureur ^Fiscal du Seigneur, dans le territoire duquel îe crime aura étécommis.

Sur cette communication , le Procureur du Roy ou le Procureur Fiscaldonne fes conclusions , Sc fur ces conclusions le Juge decrette.

Pour décréter juridiquement, il doit faire réflexion fur trois choses. Lapremiere , la qualité du crime : La seconde , la qualité des charges : Et latroisième , la qualité de la personne qui est chargée.

Si le crime est capital, Sc qu’il y air charge par Finformation , il doit dé-créter prise de corps contre celuy qui est chargé.

Si lecrimc n'est point capital -, ny de la qualité de ceux aufqueîs il échet pei-ne afflictive ou infamante , & que Faccufé soit domicilié , il décernera seule-ment ajournement personnel ; & si en matière de ces crimes non capitaux, 011aufqueîs il n’échec ny peine afflictive ny infamante , la charge se trouve Iegercdans les informations , ou que Faccufé soir Officier ou'personne de qualitéconsidérable, il ordonnera seulement qu’il sera assigné pour être oui ; d où 11resulte qu’il y a trois fortes de décréts ; fçavoir, le decret de prise de corps, ledecret d’ajournement personnel , &: la simple assignation pour être oiii.

Si par un même jugement étoir décerné ajournement personnel, contre au-cuns, Sc prise de corps contre d’autres, il ne faudroitpas bailler copie entiercdu Jugement à celuy qui ne seroit assigné qu’à comparoir’en personne , maisseulement un extrait de ce qui seroit ordonné à son égard , afin qu’il ne puissepas avertir ceux contre lesquels il y auroic prise de corps.

La difference qu’il y a entre ces trois fortes de décréts est , que si l’accuséest Officier , le decret de prise de corps & celuy d’ajournement personnel, em-portent de droit interdiction des fonctions de fa Charge, ce que ne fait pasl’affignation pour être oiii furies charges & informations.

Autrefois les Lieutenans Criminels Sc les Officiers avoient une quatrièmeinanierede décréter , par laquelle ils ordonnoienr que l’accusé seroit amenésans scandale: Mais cela a été deffendu premierement par les Arrests , Sc en-suite abroge par F Art. 17. du Tir. 10. de l’Ordonnance de 1670.

Bien que regulierement les Juges ne puissent décréter fans informationpréalable; néanmoins la même Ordonnance Tit. 10. Article 8. permet de dé-canter prise de corps fur la feule notoriété pour crime de duel, fur la plainte ..des Procureurs du Roy contre les vagabqnds , & fur celle des Maîtres , pourcrimes & délits domestiques.

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