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2jâ Des Matières Beneficiaïes

que tous nos Officíecs qui aífisteroient àl’instruction des procez criminels de$;Ecclésiastiques accusez des crimes que l’on appelle ordinairement cas privi-légiez, garderoient la forme prescrite par Farticle rr. de 1 Edit de Melun ,Nous avons esté informez qu il s’estoic trouvé de la difficulté entre quel-ques-uns de nosdits Officiers , pour fçavoir si ce feroit le Jugedu lieu, danslequel on prétendoit que le crime à été commis , ou celuy dans le ressortduquel est situé le Siégé de l’Officialité, qui instruiroit lefdits procez 8c enauroit connoissance : èc comme il est nécessaire pour le bien de la Justice de~prevenir toutes les difficulcez qui peuvent retarder l'instruction des procezcriminels, 8c particulièrement de ceux des Ecclésiastiques, qui scandalisentainsi par leurs déreglemens ceux qu’ils devroient instruire 8c édifier par leurs,bons exemples. Á ces causes &c autres à ce nous mou vans , de nostre pro-pre mouvement, certaine science, pleine puissance 8c autorité Royale, Nous-avons dit,,statué & ordonné, disons, statuons &c ordonnons par ces Présen-tés signées de nostre main, que nostre Déclaration du mois de Février mi.six cent soixante & dix-huit, cy-attachée sous le contre-scel de nostre Chan-celerie, sera executée selon sa forme. 8c teneur, 8c qu'à cet effet l’òrsque no§.Baillifs Sénéchaux, ou leurs Lieurenans Criminels instruiront le procès cri-minel a des Ecclésiastiques, &c qu’iis accorderont le renvoy pardevant l'Of-ficial dont ils font Justiciables, pour le délit commun , soit sur la requeste-des accusez , soit sur celle du Promoteur en {'Officialité , nos Procureurs»esiiíts Sieges en donneront avis à i’Official, afia qu’il se transporte sur leslieux pour Finstruction du procès / s’il Festime à propos pour le bien de laJustice ; & en cas qu’il déclaré qu’il n’entend instruire ledit procès dans leSiégé de l’Officialité, ordonnons que lefdits accusez seront transférez dans-les prisons de l’Officialité; dans huitaine aprés ladite Déclaration , aux frais»8c à la diligence de la partie civile, s’il y en a ; & en cas qu’il n’y en ait pas , àtja poursuite de nos Procureurs, ,& aux frais de nos Domaines ; & que leLieutenant Criminel,& à son deffaur un autre Officier dudit Siégé , dans.lequel le procès a esté commencé, se transpose dans le même temps-de hui*raine dans le lieu où.estle Siégé de l’Officialité, quand même il feroit hors leressort dudit Siégé , pour y achever l’instruction dudit procès conjointementa,vec l’Official, attribuant â’cet esset à nosdits Officiers toute Cour , Juris-diction & connoissance , & sans qu'ils soient obligé de demander territoire,.ny prendre pareatis des Officiers ordinaires des lieux ; &qu’aprésque le pro-cès instruit pour le délit commun aura esté jugé en ladite Officialité , l’accufé-*fera ramené dans les prisons dudit Siégé Royal où il aura esté commencé,pour y estre jugé à l’égard du cas privilégié. Et en ce cas que ledit Lieutenant;Criminel, 8c à son deffaut un autre Officier dudit Siégé Royal , ne se ren-de pas dans ledit délay de huitaine au Siégé de l’Officialité où l’accusé au-ra esté transféré ; Voulons en ce cas que le procès soit instruit conjointementayec ledit Officiai par le Lieutenant Criminel, ou en son absence ou légitimé •empêchement, par l’im des Officiers du Bailliage ou Sénéchauíîee , suivantl'ordre du Tableau , dans le ressort duquel le Siégé de {'Officialité est situé ,..pour estre ensuite jugé au même Siégé, auquel nous en attribuons touteGoût, Juridiction 8c connoissance. Voulons que le même ordre soir obser-vé, dans les» procez qui auront été commencez dans les Officialitez , 8c queOjEçuuxibient tenus d’én.avertir.les Lieutenans Criminels denosBaiiíifs

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