8 FER
décimateurs& leurs fermiers. Voyc £ Dix me s.
Eu droit, le propriétaire des fermes deschamps >Fa point de privilège furies meublesde ion fermier appelles invecla & Mata , àcauíe que les fruits lui servent de gage.
Mais la coutume de Paris, article vji ,& quelques autres coutumes semblables ,donnent au propriétaire un privilège fur lesmeubles pour les fermes comme pour lesmations.
Le privilège du propriétaire fur les fruitsprovenant de fa ferme , a lieu non-feuiementpour Fannée courante, mais aussi pour lesarrérages précédens : néanmoins il ne st pré-féré aux collecteurs que pour une année.
L'héritier du propriétaire ou autre succes-seur à titre universel, est obligé d’entretenirle bail à firme passé par son auteur; le fer-mier , son héritier ou légataire universel, laveuve du fermier comme commune, sontauíîi obligés d'entretenir le bail de leur part :ainsi le vieux proverbe françois qui dit quemort ù mariage rompent tout louage , est abso-lument faux.
La vente de Fhéritage affermé rompt lebail à ferme, à moins que Facquéreur ne sesoit obligé de laisser jouir le fermier, ou qu'iln’ait approuvé tacitement le bail ; mais encas de déposseffion du fermier, il a son re-cours contre le propriétaire pour ses domma-ges & intérêts.
La contrainte par corps peut être stipuléepour hs firmes des champs , mais elle ne sesupplée point íì elle n'y est pas exprimée ; &les femmes veuves ou filles ne peuvent points’obliger par corps, même dans ces sortesde baux.
Un fermier iFest pas reçu à faire cessionde biens, parce que c*est uneefpece de larcinde fi part, de consumer les fruits qui naistentfur le fonds fans payer le propriétaire.
On peut faire résilier le bail quand le fer-mier est deux ans fans payer : il dépend néan-moins de la prudence du juge de donner en-core quelque temps. Le fermier peut aussiêtre expulsé, lorsqu il dégrade les lieux &les héritages : mais le propriétaire ne peut pasexpulser le fermier pour faire valoir ía fermepar fes mains ; comme il peut expulser unlocataire de maison pour occuper en per-sonne.
Le fermier doit jouir en bon pere de fa-
F E R
mille, cultiver les terres dans les temps 8cfaisons convenables, les fumer, ensemencer,ne les point deísoler , & les entretenir en bonétat, chacune selon la nature dont elles font ;il doit pareillement faire les réparations por-tées par son bail.
Il ne peut pas demander de diminutionfur le prix du bail, fous prétexte que la ré-colte n'a pas été si abondante que les autres,quand même les fruits ne suffiroient pas pourpayer tout le prix du bail ; car comme il pro-fite seul des fertilités extraordinaires, fansque le propriétaire puisse demander aucuneaugmentation fur le prixdu bail, il doit aussisupporter les années stériles.
! Il supporte pareillement seul la perte quipeut survenir sur les fruits après qu’ils ont étérecueillis.
Mais si les fruits qui font encore fur piéfont entièrement perdus par une force ma-jeure , ou que la terre en ait produit si peuqu'ils n’excedent pas la valeur des labours &semences ; en ce cas le fermier peut deman-der pour cette année une diminution fur leprix de son bail, à moins que la perte qu’ilsouffre cette année ne puisse être compenséepar Fabondance des précédentes ; ou bien ,s'il reste encore plusieurs années à écoulerdu bail, on peut en attendre Févénementpour voir si les fruits de ces dernieres annéesne le dédommageront pas de la stérilité pré-cédente ; & en ce cas on peut suspendre lepayement du prix de f année stérile, ou dumoins d'une partie, ce qui dépend de laprudence du juge & des circonstances.
S'il étoit dit par le bail que le fermier nepourra prétendre aucune diminution pourquelque cause que ce soit, cela n’empêche-roit pas qu'ilneput en demander pour raisondes vimaires ou forces majeures ; parce qu onprésume que ce cas n a pas été prévu par lesparties : mais si le bail portoit expressémentque le fermier ne pourra prétendre aucune di-minution, même pour force majeure & autrescas prévus ou non prévus, alors il faudroitsuivre la clause du bail.
Dans les baux à moison , c'est-à-dire oùle fermier au lieu d’argent rend une certaineportion des fruits, comme la moitié ou letiers, il ne peut prétendre de diminution fousprétexte de stérilité, n’étant tenu de donnerdes fruits qu à proportion de ce qu il en a
recueilli