1 er Septembre dernier, auront pris les mesures nécessaires pour sedéfaire en temps utile de la monnaie prohibée, et qu’ils se montrerontdisposés à seconder les intentions des Gouvernements concordants dontils ne tarderont pas, dans ce cas, à ressentir les effets salutaires ; Nousavons arrêté, et Nous
Ordonnons :
1. Dès le 1 er Novembre prochain, ne pourront circuler dans ceCanton que les seules monnaies de billon des Cantons de Berne , Fri-bourg, Soleure , Basle, Argovie et Vaud , portant l’empreinte desarmoiries cantonales.
2. En conséquence il est sévèrement défendu, dès la même époque,de mettre en circulation, c’est à dire de débiter ou de recevoir danstoute l’étendue de ce Canton de la monnaie de billon des autres Etatsde la Confédération Suisse, ainsi que la monnaie de billon helvétique ,ou celle de tout autre Etat étranger à la Suisse .
3. Ceux de nos ressortissans, qui par leurs relations journalières etcommerciales seraient placés dans la nécessité de recevoir des monnaiesde billon de l’Etat de Neuchâtel , le seul d’entre les Etats voisins de ceCanton, qui ne soit pas compris dans le concordat, ne seront pas répré-hensibles en apportant et conservant chez eux cette monnaie prohibéequ’ils auront reçue en paiement ; mais cette faculté ne leur est accordéequ’à charge de réexporter cette monnaie, sans pouvoir la débiter ni lafaire circuler dans le Canton, sous peine d’encourir les punitions ci-aprèsstatuées.
4. Les contraventions au prescrit des articles précédents serontpunies comme suit :
a) Les transgressions de minime valeur, et lorsque le Juge pourraprésumer qu’il y a plutôt inadvertance que l’intention formelle de con-trevenir à la loi, ne seront punies que par la saisie et confiscation de lamonnaie prohibée.
b] Toutes autres transgressions par-contre seront, outre la saisieet la confiscation de la monnaie prohibée, punies d’une amende de deuxà dix francs, si la monnaie prohibée ne dépasse pas la valeur nominalede dix francs, et par une amende de dix à cent francs, lorsque la mon-naie prohibée dépasse la valeur nominale de dix francs.
Pour la fixation de l’amende, le Juge prendra en considération nonseulement la valeur de la monnaie prohibée qui aura été mise en circu-