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Les drapeaux français : étude historique / par le comte L. de Bouillé
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II fit peu après un règlement qui porte :

Art. I. Qu’en marchant, les bagages marcherontd’ordre (avec ordre ou en colonne) et suivront la cor-nette du prévôt jusqu’au rendez-vous. (Voir plus bas, >

p. 109.)

Art. II. Que notre maréchal des bandes (sorte dechef d’état-major) regardera quels capitaines en chefse tiennent et résident d’ordre (conformément auxordres) à leur charge, compris notre enseigne colonelle.

Art. VII. En marchant, nous voulons et ordonnonsque dorénavant notre enseigne et compagnie colonelleloge au rendez-vous (quartier général).

Art. XI. Que les fourriers qui logeront au rendez-vous ne bailleront aucun logement que première-ment notre enseigne colonelle ne soit logée, à peine depunition corporelle.

Art. XIV.Que notre enseigne colonelle en soit

mieux accompagnée, etc... (Règlement pour le serviceen campagne, par M. de Strozzi, à la suite des Prin-cipes milit., etc., Bibl. nat., R 3478/A.)

Il n’y eut dans toute l'infanterie française qu’une seulecompagnie qui eût l’enseigne blanche, c’était la compa-gnie colonelle, sorte de garde du colonel-général (1),puis le colonel général eut dans chacun des diverscorps une compagnie avec enseigne de taffetas pure-ment blanc (P. Daniel, Milice franc., p. 487). C’était

(t) Pourtant lorsque le capitaine Valleron fut envoyé en Toscane avec douze enseignes des vieilles bandes par Coligny , colonelgénéral, celui-ci lui permit « d’arborer l’enseigne blanche aussitôt« qu’il serait hors de France , mais non plus tôt. » (Brantôme, t. vi,

p. 168 .)