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l’ordonnance de taxe (on disait jadis l’exécutoire) est prise et si-gnifiée au débiteur,celui-ci conservant le droit de porter le litigeà la chambre du conseil. — Il en est de même, enfin, lorsqu’u-sant de son droit de juridiction gracieuse le président du tribu-nal répond une requête par une ordonnance conforme, maisréserve h. l’adversaire le droit de lui en référer en cas de dif-ficulté. — Dans tous les cas qui précèdent, le droit réservéà la partie qui n’a pas été mise en cause ne peut pas êtrecomparé à l’exercice d’une voie de recours. Ce n’est pas le droitd’exiger un nouveau débat qui lui est reconnu, c’est celui d’exi-ger que la mesure prise d’abord sans sa participation et endehors de toute contradiction soit soumise <\ la discussion,
Eh bien ! il en est ainsi dans le cas prévu par notre arti-cle 4 : on ne comprendrait donc pas qu’une juridiction quel-conque eût,dans aucun cas,le droit de prendre une décision défi-nitive. Peu importe que celte juridiction soit une cour d’appel :en matière de taxe, pour reprendre un des exemples donnés,le droit d’opposition n’est-il pas accordé au débiteur, aussi bienquand la taxe émane du premier président que lorsqu’elleest l’œuvre d’un tribunal de première instance ?Conclusion : sila chambre d’accusation pouvait prendre des mesures provisoi-res, la voie de l’opposition serait nécessairement ouverte ; cellevoie n'ayant pas été réglée, c’est la meilleure preuve que ledroit n’existe pas.
J’en dirai autant des juridictions de jugement : l’article 5leur permet d’ordonner des mesures définitives ; mais, tantqu’elles n’ont pas statué sur le fond de la poursuite, aucun textene les autorise à prendre des mesures provisoires.
43. — Les mesures prises cessent évidemment de produireleur effet lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance denon-lieu, ou qu’après renvoi, un arrêt de non-lieu vient à êtrerendu par la chambre des mises en accusation soit au profit dela personne poursuivie pour crime ou délit contre l’enfant, soitau profit de l’enfant lui-même. A ce dernier point de vue, ilconvient de remarquer que la nouvelle législation ne rend pasimpossible la continuation de certaines mesures d’indulgenceprises jusqu’ici au profit de jeunes gens dont un placement