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COLONEL.
Devoirs à l’égard des officiers généraux.
a. Le colonel exerce son autorité sousles ordres du maréchal-de-camp com-mandant la brigade ou le territoire danslequel se trouve le corps.
Quand les officiers généraux joignentà leurs fonctions ordinaires celles d’ins-pecteurs généraux , le colonel leur doitdes rapports, non-seulement sur la po-lice et sur la discipline, mais encore surtous les détails comme sur l’ensemble del’administration et de l’instruction.
Ces rapports sont sommaires. Ils sontfaits tous les jours, si l’officier généralest présent et s’il l’exige; tous les huitjours, s’il n’est pas sur les lieux; tous lesmois, sur l’instruction et sur l’adminis-tration; et enfin aussi souvent que le biendu service le lui fait juger nécessaire.
Quand les officiers généraux n’ont pasde lettres de service comme inspecteurs,le colonel ne leur fait de rapports quesur le service , les mouvemens, la police,et sur l’instruction d’ensemble; il neleur en doit sur les détails de l’instruc-tion et de l’administration , que dans lesoccasions où ils veulent en connaître