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Ordonnance du roi, du 13 mai, 1818 : portant règlement sur le service intérieur, la police et la discipline des troupes d'infanterie
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336 PUNITIONS DES OFFICIERS,autre officier. Us ne peuvent être signi-fiés verbalement à lofficier puni , quepar un officier dun grade supérieur ouplus ancien.

Compte rendu.

364* Tout officier qui a ordonné lesarrêts à uu officier de la même compa-gnie que lui, en rend compte sur-le-champ au capitaine, qui est tenu deninformer le chef du bataillon ; si cestun officier du même bataillon , sans êtrede la même compagnie, le compte estrendu au chef du bataillon , qui en faitprévenir le capitaine : dafis lun et lau-tre cas, le chef de bataillon en instruitle lieutenant-colonel.

Si lofficier puni nest pas du mêm ebataillon que celui qui a ordonné la pu-nition , le compte est rendu directementau lieutenant-colonel , lequel en faj*donner avis au chef de bataillon ; celui"ci en fait prévenir Je capitaine.

Le lieutenant-colonel informe le c o~îoncl de toute punition.