a38 fünitions des officiers. J
Fautes pendant les arrêts. j
367 . Si un officier aux arrêts commetquelque faute, tout officier supérieurpeut augmenter la durée de la punitionen se renfermant dans les bornes près*crites par l'article 3fio ; mais personnelsi ce n’est le commandant du régiment,ou delà légion, n’a le droit de change^les arrêts simples en arrêts de rigueur»ni ceux-ci en la prison.
Major et autres officiers de l’état-major.
368. Le major peut être puni par Ucolonel et par le lieutenant-colonel, oitpar un chef de bataillon qui commande":rait le corps et qui serait plus ancien-Si l’intendant ou le sous-intendant mili-taire avait une punition à lui imposer, illa demanderait au colonel , qui serai 1tenu de l’ordonner et de la faire subir 1 ,l’intendant ou le sous-intendant et le co-lonel en rendraient compte au général. •
Les punitions à infliger aux adjudanS-mafors , aux aides-majors du corps roV‘ 1d’état-major, au trésorier, à l’officiéd’habillement et aux chirurgiens-majors»en ce qui concerne leur service, soi 1 *