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cès n’alloit point jufqu’aux juges. Ceux qui en connoîs-soient ie décidoi-nt sur le champ : la femme retenoit iesfilles , & le mari les garçons. Mais du moment que lemariage étoit ainsi rompu , il étoit défendu , fous peinede la vie, de fe réunir ; & le péril de la rechute étoitl’unique remede que les ìoix eussent imaginées contrele divorce , où l’inconstance naturelle de ces peuplesles portoit aifémenr.
12. La cérémonie du divorce chez les Sauvages duCanada consiste à brûler les morceaux de la baguettedont on s’est servi pour la cérémonie nuptiale. S’il y ades enfants, l’homme ôc la femme les partagent en-tt’eux. »
13. «Chez les habitants de la Virginie , dit l’auteurde PHistoire de cette contrée , il est permis au mari && à la femme de fe quitter s'ils ne vivent pas de bonneintelligence, mais cependant le divorce y est en mau-vaise odeur ; & les personnes mariées pouffent rare-ment leurs démêlés jufqu’à la séparation. Si cependanton en vient à cette extrémité, alors chacun des épouxemmene avec lui les enfants auxquels il est le plus atta-ché. Si les parties intéressées ne font pas d’accord furcet article , on sépare les enfants en nombre égal; Scl’homme choisit le premier, n
DIX ME: dixieme partie des fruits d’un héritage,ou autre portion approchante , qui fe paye à l’églile ouaux seigneurs temporels. On distingue les dixmes in/e'j-dées & les dixmes ecclésiastiques. Les dixmes inféodéesfont celles qui font aliénées aux seigneurs ecclésiastiquesou temporels, Lc qui font possédées , comme biensprofanes, par des laïques. Les dixmes ecclésiastiquesfont celles qui font destinées pour servir à la subsistancedes ministres de la Religion ; & nous ne parlons ici quede ces dernieres.
Les dixmes , dans l’ancienne loi, étoient de droit di-vin :c’étoit la portion de Dieu même, qui s’étoit ré-servé expressément les prémices de tous les fruits dela terre. Les Juifs étoient dcnc obligés de donner auSeigneur la dixieme partie de leurs biens. Les Lévitesétoient chargés de lever ce tribut ; &, comme ils n’a-