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Tome I.
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Loi

des Sergens, autant qu’il en est né-cessaire, pour exploiter & remuerles pieces d’Artillcrie, & munitionsde guerre.

Par un Re'gleinent de Louis XIV.du 8- Décembre 1691. quand it y aun Soldat du Régiment des GardesFrançaises à juger dans le Conseilde GÎierre, le Major, ou l’Aide-Major du Régiment en avertit leGouverneur, ou Commandant de laPlace, pour pouvoir assembler leConseil de Guerre, qui se tient dansla Prison, 011 chez le Commandantdudit Régiment, sans que les Com-mandons & Officiers des Places ypuissent avoir nulle fonction.

Suivant une Ordonnance de LouisXIV. & une de Louis XV. les con-gés qui sont accordés par les Offi-ciers, aux Cavaliers, Dragons &Soldats, pour sortir d’une Placesont nuls, s’ils ne sont visés par lesCommandons desdites Places, < 5 cen leur absence, par ceux desditesTrouppes, qui ne les doivent viserque dans le cas où ils connoissentla nécessité du Service, 011 pourquelque besoin pressant, & pourun tems limité.

C’est aux Commandons des Placesà empêcher la contrebande. Ils nepeuvent, surseoir la condamnationdes Déserteurs pour quelque cause,& sous quelque prétexte que ce soit.Par la même Ordonnance du 2,Juillet 17115. ils sont obligés de fai-re des visites de mois en mois dansles lieux de la naissance des Déser-teurs. Ils ne peuvent imposer au-cuns droits nouveaux. C’est à euxd’intposcr aux Recrues de nouvel-les routes.

Par un Arrêt du Conseil d’Etatdu17. Avril 1725. ils doivent logerdans les Villes où ils commandent.Un Commandant doit avoir devantfa porte une sentinelle du plus pro-chain corps-de-garde, laquelle doitêtre relevée de tems en tems. S’ilest Maréchal de France, il doit

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avoir un corps-de-garde devantson logis , commandé par unCapitaine.

Une Ordonnance du 10. May1718. oblige les Gouverneurs &Commandons des Places, de fairedélivrer pour le Service de Sa Ma-jesté parles Gárdes-Magasins, cha-que année de Paix pendant l’Eté,jusqu'» nouvel ordre, 200. livresde poudre par Bataillon, & 2;. li-vres par Escadron, de chacun desRégintens de Dragons, » mesurequ’ils en sont requis par les Colo-nels & Commandons desdits Régi-mens , les jours qu’ils doiventfaire l’exercice.

Aucun Soldat ne peut découcherfans leur permission , & ils ne peu-vent , conformément à l’Ordon-nancetìu 25. Juillet 166;. la donnerfans une nécessité absolue. LesChefs & Officiers des Trouppes engarnison, doivent leur obéir. S’ilstombent dans des fautes grièves, ilsont droit de les faire arrêter pri-sonniers. Et nul Officier, par lamême Ordonnance du 12. Octobre1661. ne peut coucher hors de laPlace, ou lieu de garnison, ni mêmeen sortir, sans la permission expressedu Gouverneur, ou Commandant.

Quand il arrive des difficultés &différends entre les Officiers-Majorsdes Places, & ceux des Trouppesqui y sont en garnison, les Com-mandant des Places les règlent parprovision, en attendant les ordresde la Cour.

Lorsque le Roi juge » propos demettre un Commandant dans unePlace, on lui expédie une commis-sion pareille » celle des Lieutenansde Roi, avec cette différence , quele Lieutenant de Roi n’a pouvoir decommander, qu’en l’abscnce du Gou-verneur de la Place, óc que leCom-mandant y commande, sous la seuleautorité du Gouverneur, & duLieuenant Général de la Pro-vince.

Lors-