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bution de moindres droits pourleurs salaires. Six articles dn qua-trième Chapitre de l’Ordonnance dela Ville de Paris de 11Î72.. à com-mencer au dixie'me inclusivement,traitent des fonctions des Déba-cleurs.
Le dixie'me porte que ces Officiersferont ôter incessamment des Portsles Bateaux vuides, fans prétendred’autres droits que ceux à eux at-tribues , fur lesquels ils payeront lesCompagnons des rivières, 011 Ga-gne-Deniers dont ils fe servirontpour le de'baclage, sans permettrequ'ils exigent autre chose des Mar-I; chauds , soit en argent, soit enL marchandises dont ils seront respo'n-|' fables en leur nom, & solidaire-I ment condamnes à la restitution,b Par P onzie'me article le Déba-|] cleurs font obliges de remettre enIj place les Bateaux chargés qu’ils au-i; ront déplacés pour faciliter leur tra-j vail, à peine des dommages - in-í’ terêts des Marchands, & fans queIj pour cela ils puissent exiger aucuns|! droits, fous peine de privation deI- leurs Offices, & de punition corpo-|j relie. Le quinzième article régléIj le teros dans lequel ces Officiers,
I aussi - bien que les Boueurs , Plan-I cheurs & Gardes de nuit, qui fontI. d’autres petits Officiers ou Commis
I des Ports, peuvent intenter action|] pour leurs droits & salaires, ce qui|| est réduit à la quinzaine, à com-| pter du jour que chaque Bateau sc-| ra vuide.
Ij DE'BARCADOUR, c’est un|ij lieu établi pour débarquer ce qui| est dans un Vaisseau, oupourtrans-r porter quelque choie avec plus de|| facilité du Vaisseau a terre.
| DE'B ARDAGE : il signifie la| sortie des marchandises hors d’un| bateau lorsqu’il est arrivé au Port.
| II se dit particulièrement de la mar-I! chandise des bois à brûler. Débar-
II der un Bateau, en tirer la marchan-| dise pour la rendre ou la livrer à
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qui elle appartient. Débardeur,c’est celui qui aide à décharger unBateau & en mettre la marchandiseà terre. II y a sur les Ports de laVille de Paris de petits Officiers dé-pendans de la Jurisdiction des Pré-vôts des Marchands & Echevins, àqui il appartient seul de faire le dé.bardage des bois & autres marchan-dises qui arrivent par riviere. O11les nomme plus ordinairement Forts& Gagne-Deniers de riviere.
D E'B A R QU EME N T : sortiedes marchandises hors d’un NavireMarchand pour les mettre à. terre.II se dit aussi des équipages & desagrès, enfin de tout ce qui fait lechargement d’un Vaisseau qu’on entire ou qui en fort. Par l’Ordon-nance de la Marine de 168;. lesMarchands, Facteurs éc Commission-naires ne peuvent laisser fur lesQuais leurs marchandises plus detrois jours depuis leur débarque-ment : après quoi elles doiventêtre enlevées à la diligence du Maî-tre du Quai où il y en a d’établis,sinon des Procureurs du Roi auxdépens des Propriétaires, lesquelsdoivent être en outre condamnés àune amende arbitraire. Débarquerc’est tirer ce qui est dans le Vaisseau,& le mettre ou le porter à terreaprès le voyage, ou dans les maga-sins du Marchand qui l’a frété, oules livrer aux Facteurs Commission-naires ou autres personnes à qui el-les font adressées. Débarquer, c’estaussi quitter le bord après avoirfait la traversée, ou le voyage qu’onvouloir faire.
DEBAUCHER un Soldat, Ca-valier ou Dragon, c’est en ternieMilitaire, l’engager à quitter le ser-vice, ou l’induire à passer d’1111eCompagnie dans une autre. Celuiqui est atteint & convaincu d’avoirdébauché un Soldat, Cavalier, 011Dragon est puni de mort fans ré-mission , suivant P Ordonnance de
Louis