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pour le sommer de rejoindre, s'ilse trouve dans les Provinces, oupour en faire des perquisitions, s’ilen a disparu. Le Soldat, Cavalier,ou Dragon, ainsi averti de se ren-dre dans l’espace de trois mois, àcompter du jour de la date du Pro-cès verbal, s’il ne se rend pas à faCompagnie, est condamne' par con-tumace, comme déserteur, par Ju-gement du Conseil de Guerre.
Si un déserteur, ainsi condamne'par contumace, vient à se repré-senter, ou à être arrêté, le Juge-ment de contumace demeure nul, Ason Procès est de nouveau instruit,& jugé en dernier ressort par leConseil de Guerre.
Pour les Soldats des Gardes Fran-çoiscs , quand il en a qui man-quent de te trouver à une des re-vues, que le Commissaire desGuer-ves, chargé de fa police, en doitfaire chaque mois, s’ils n’en fontdispensés, par cause de maladieconnue de leurs Capitaines, ou parcongé expédié dans les formes pré-sentés, ils font, à la diligence duPrévôt des Bandes, sommés au sondu Tambour & à cri public, au lieude leur derniere demeure, de setrouver à la revue prochaine, souspeine d’être, suivant l’Ordonnan-ce du 3. Janvier 1733. punis, com-me déserteurs.
Par l’Ordonnance du premierJuillet 1716. tout Soldat, Cavalier& Dragon, qui quitte la Compa-gnie dans laquelle il est engagé,pour entrer dans une autre, ou poursc retirer dans une des Provinces duRoyaume, fans un congé expédiédans les formes, est condamné àpasser par les armes, jusqu a ce quemort s’ensuive.
De tout tenis jusqu’en 1684. toutdéserteur, soit dans le Royaume , ouen Pays étranger, étoit indifférem-ment passé par les armes. Maisl’Ordonnance du 24. Décembrei<Sg4. commua la peine de mort
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pour ceux qui déscrtoient dans leRoyaume, en celles des galèresperpétuelles, du nez & des oreille*coupées, & de deux Ueurs-de-lysaux joués.
La peine de mort portée par desOrdonnances de 1666. contre lesdéserteurs, avoit lieu à l’e'gard desCompagnies servant à la garde deSa Majesté, & des Compagnies desGendarmes & Chevaux-Légers d’Or-donnance, comme envers les autresTrouppes ; mais cet article, pourles Trouppes de la Maison du Roi,n’a pas eu lieu. La feule punitionusitée parmi elles pour ceux quiuíttcnt fans congé, est un ane prison.
Du jour que les Bataillons de Mi-lice sont assemblés, & à la solde deSa Majesté, les Soldats qui les quit-tent fans congé par écrit de leurs Ca-pitaines approuvé du Lieutenant-Colonel Commandant du Bataillon,de rínfpecteur ou Sous-Inspecteurdes Milices, sont sujets à la peinede mort portée contre les déserteursdes autres Trouppes, Ôc leursséducteurs, par l’Ordonnance du 2.Juillet 1716.
Tout Soldat, Cavalier 011 Dra-gon, qui s’éloigne de plus de deuxlieues du quartier de fa Compagnie,lorsqu’elle est dans le Royaume, &d’une demi-lieué, lorsqu’elle est engarnison dans une Place frontière,fans un congé expédié dans les for-mes , est puni comme déserteur.
Lorsque des Trouppes campentdans le Royaume, ceux qui sontpris à deux lieuës du Camp, fans uncongé dans les formes, sont puniscomme déserteurs. Quand ellescampent fur les frontières, ceux quisont arrêtés à un quart de lieue dedistance, & allant du côté des ter-res de l’Ennemi, sont auílï traité*comme déserteurs. ,
Deux Soldats déserteurs arrêtésensemble, ou deux amenés dansune Place de guerre en même jour,
subis-