Etat de ia France.’
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goût des Armes ; mais comme les Troupes ne laissoient pas de faire du désordre, & Lan-que les villes s’en trouvoient surchargées, Henry II. trouva bon d’imposcr une petite cuedoc.Taille, qui fut appellée le Taillon, pour tenir lieu des vivres & de l’Uítencile q U i leurétoient auparavant administrez en essence -, cet Etablissement est de l’année 1549, & stitnommé le Taillon & communication des vivres. En 1555, ce même Roi ordonna qu'ilseroit levé fur toutes les personnes contribuables à la Taille, & la quotte part du Lan-guedoc, par rapport à la totalité du Royaume, fut evaluée à 65880I. pour la Générali-té de Toulouse & 99120 1 . pour celle de Montpelier ; de sorte que le total fut réglé àx 65000 1 . II y a eu de plus une augmentation du Taillon sous Louis XIII, dont la partdu Languedoc mon toi t à 117500 1 . cependant par un abus que fauteur trouve criant, leTaillon du Languedoc est demeuré fur l'ancien pié & pour couvrir la cession que l’onfait au Roi fur cet article, on n’a pas manqué d’inférer dans la Commission du Taillonque les 165000 1. qui fe levent pour raison de ce, sont pour l’ancien & le nouveau ; cefut une fautedes Commissaires du Roi aux Etats de 1649, qui n'a point été relevée de-puis, quoique l’on prétende que le receveur du Taillon s’étoit autrefois pourvu au Con-seil pour ce sujet, mais que le crédit de l’Archevêque de Narbonne, frere de Mons.Fouquet, surintendant, en fit cesser la poursuite ; quant à moi, je trouve que l’abusqui a fait subsister & même augmenter le Taillon, après la suppression des Compag-nies d’ordonnance, est beaucoup plus criant que celui dont l’Auteur fe plaint.
Enfin la.troi fieiBe-Cammlffion rfu Roi, ordonne Pimpofìrion de la somme de 2x4517 1. Taytrrnnlpour Fentretien des Garnisons & des Mortes-payes, qui fut accordée, comme il a été dit , des Gar "en 1622, avec l’entretien des places. De cette somme il y en a 21335 b destinées aux”^ 0 ”*’Mortes-payes, qui sont payées par les Receveurs des Tailles entre les mains des Tré-soriers des Mortes-payes établies en titre d’Ossice, à la réservé de ce qui regarde le Gou-verneur de Narbonne, qui reçoit son Contingent évalué à 8268 1 . des mains du Tréso-rier de la Bourse, savoir 2400 1 . pour ses appointemens & 5866 pour le payement de 50Halebardiers & le Trésorier de la Bourse reçoit la même somme des Receveurs desTailles deá Diocezes de Nîmes, Usez, Viviers & le Puy. Le surplus de la sommetotale moptant à 193182 1. est employé au payement des Garnisons des troupes réglées.
Les sommes contenues dans ces trois Commissions, sauf les diminutions, composent ce Total faque l’on apelle l’octroy de la Province, qui, le jour de la Clôture des Etats est porté en c _ omm ‘f-Ceremonie aux Commissaires du Roi, qui delivrent alors ses Commissions que les Etatsreçoivent debout & Teste nuë, ce qui fait également preuve, & de la Souveraineté duRoi & de l’ancienne liberté que la Province a prétendu se conserver, comme si elle pay-oit volontairement la part des impositions que tout le monde supporte en général : Cestrois Commissions montent en leurs différens Articles à 1120204 1 . mais à cause des dimi-nutions ci-dessus marquées, il les faut réduire à 10012041. defquels déduisant les 750001.des frais des Etats, les appointemens du Gouverneur & des Lieutenants généraux & l’en-tretien des Gardes, montent à 124171 1 . il paroit que l’octroy venant au profit du Roin’est que de 80203 1. A l’égard des impositions, qui ne sont pas fixes, elles font de deuxespèces, ses unes contenues dans la grande Commission, telles que les intérêts des Sommesduës par la Province, ses remises & avances des payements, qui sc fonc au Trésor Ro-yal, le S réparations des Ponts, Chaussées & Chemins, les deux deniers pour livre du Trésorrier de la Bourse pour ses Taxations & autres de cette nature, qui font partie des affaires& debtes d e la Province ; se s autres font purement arbitraires, & telles font le don gratuit,le fournissement des Etapes & les Gratifications extraordinaires.
A l’égard d u Don Gratuit, il est ainsi nommé parce que la Province prétend se Du Doapayer librement & sens y être obligée, quoi qu’il soit bien certain, qu’elle n’a point Gratuit.de privilège particulier qui l’éxempte de porter fa quotte part des Charges communesdu Royaume, comme il est prouvé démonstrativement par l’ufage des Commissions,dont il vient d’être parlé, mais il y a plus ; car on a des Exemples que le Languedoc
ayant