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à propos, on imiteroit fur les les ouvragesde bas au métier , le chiné & le flambédes autres étostes.
Pour rétablir le bon ordre & fairecesser les troubles, Louis le Bien-Aimédonna une déclaration le 8 Février 1710,registrée en parlement le 9 Mars suivant,qui fixe la police & la discipline desmarchands fabricants de bas au métier.
Sa Majesté ordonna qu’au lieu desdroits ci-devant établis, il fera payépour les propriétaires des métiers à fairebas, demeurant dans le fauxbourg S. An-toine , le Temple, S. Jean de Latran,& autres lieux privilégiés, la somme de3° livres par métier, fous peine de con-fiscation defdits métiers.
Que l’apprentissage fera de cinq années,& qu’il fera payé pour l”enrégistrementde chaque brevet la somme de 30 liv.,dont 24 pour ^acquittement des dettesde la communauté, 20 fols pour le droitde confrairie , 3 liv. aux jurés, 20 fols augreffier, & autant au clerc ; que dans lecas du transport d’un brevet d’appren-tissage, il fera payé 55 liv., dont 29 pourles dettes de la communauté 3 & le restecomme ci-dessus.
Que le compagnonage fera auíîì decinq années, & qu’à la fin de leur appren-tissage les apprentis seront tenus de fefaire enrégistrer au bureau de la commu-nauté en qualité de compagnons, pourlequel enregistrement ils paieront lasomme de 3 livres ; & supposé qu’ils nel’aient pas fait, il est défendu aux maîtres,fous peine de çoo liv. d’amende, de leurdonner à travailler en qualité de com-pagnons.
Qu’après les dix ans d’apprentissage &de compagnonage, ceux qui aspirerontà la maîtrise , justifieront par un extraitbaptistaire en bonne forme, qu’ils fontde la religion catholique , apostolique &romaine, & qu’ils feront un chef-d’œuvrequi fera marqué de leur nom & surnom.
Que tous les frais de la réception à lamaîtrise, y compris les lettres, serontfixés à 550 liv., dont 3Ç0 pour être em-ployées à l’acquit des dettes de la com-prgnie , 12. liv. pour le droit de con-íçairie, & les la& liv. restantes distribuées
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pour le droit de présence, ou en la fa*brique de jettons d’argent , pour êtreles uns & les autres partagés.
Que les fils de maîtres ne pourrontêtre reçus qu’à l’âge de j 7 ans, & qu’ilsferont exempts de la moitié des droits,ainsi que ceux qui épouseront des fillesde maîtres.
Qu’aucun serrurier , arquebusier ouautre , ne pourra faire aucune piece dsmétier à bas , que pour les maîtres dela communauté, à peine de io©o livresd’amende ; qu’ils paieront la somme deço liv. pour chaque métier qu’ils aurontfait, & qu’ils ne pourront pas les en-voyer dans les lieux & villes où la fabriquede bas est permise , qu’ils n’aient faitleur déclaration au bureau de la com-munauté , & qu’ils n’aient un passe-avantdélivré par un des jurés.
Que chaque maître aura un registrepour y inscrire les noms & demeures desouvriers qu’il fera travailler hors de chezlui dans les lieux prétendus privilégiés,& qu’il y fera mention des matières qu’illeur aura fournies & des paiements qu’illeur aura faits, afin que si les registres nefe trouvent pas conformes aux matièrestrouvées chez les ouvriers , elles soientsaisies , confisquées & vendues , moitiéau profit de la communauté, & moitiéau profit de l’hôpital-généraî.
Qu’il y aurá douze jurés, dont sixgrands & six petits ; que la fonction despetits-jurés fera d’aíler faire la visite dansîes lieux où il n’est pas permis d’avoirdes métiers , en fe faisant assister d’uncommissure au châtelet.
Que tous les maîtres feront obligés »fous peine de 300 liv. d’amende & deconfiscation , de faire enrégistrer fur lelivre de la communauté tous les nou-veaux métiers qu’ils feront fabriquer.
Qu’à peine d’être déchus de leur maî-trise , rayés de la liste, & de 1000 liv.d’amende, ils ne pourront vendre aucunouvrage qu’il ne soit apprêté, parfait,& marqué conformément aux règlementsde 1700 & 1708.
Qu’aucun graveur ne fera, fans unepermission expresse du lieutenant de po-lice, aucuns poinçons de marque pour