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Tome cinquième.
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Bouillon , le 25 mars 15 58, en la « priant,„ pour l’amour de lui & pour ne pas empê-„ cher la paix, de vouloir bien se prêter», à la remise de ce duché , lui promettant», qu’il lui en feroit, à elle & à ses enfans,„ li bonne & honnête récompense, qu’ils», auront juste cause & occasion de eux», demeurer contens & satisfaits. », Le roine s’en tint pas à cette feule promesse , ilen fit expédier un brevet en forme, fousla même date , tant il étoit persuadé de laIégitimité des droits de la maison deBouillon sur ce duché.

La duchesse de Bouillon se rendit à cesinstances , à condition cependant que lesdroits de ses eníáns, tant pour raison dela propriété de ce duché , qu’à cause dessommes à eux dues par les communautésdu pays de Liege , seroient réservés pourêtre jugés par des arbitres. Cela fut ainsiconvenu par l’article 14 de ce traité concluen 1^9.

Cnarlotte de la Marck , feule héritièrede la branche ainée de fa maison , épousaen 1591 , Henri de la Tour d’Auvergne ,vicomte de Turenne, auquel elle apportaen dot , les souverainetés de Sedan &Raucourt, & ses droits fur le duché deBouillon elle mourut quelques annéesaprès, ayant institué ton mari pour sonhéritier.

L’évêque & les états de Liege ayanttoujours refusé de convenir d’arbitres avecla maison de Bouillon , ainsi qu’il avoir étéréglé par le traité dè Cateau-Cambresis, ilsiit stipulé, par celui de Vervins en 1598 ,qu’il en feroit nommé dans six mois : cettestipulation resta encore fans effet , malgréles sollicitations des ducs de Bouillon.

Dans le nombre des mémoires qu’ilsfirent imprimer , il y en eut un, intitulé :Discours des droits & prétendons deFredéric-Maurice , premier du nom , ducde Bouillon ( il étoit fils de Henri de laTour d’Auvergne ) , contre l’évêque 6“ lechapitre de Véglise de Liege , si? les états,O communautés dudit pays , imprimepour la premiere fois en 1636 , & remis ,suivant une note en marge au chapitre deLiege , le 16 décembre de la même annee.

Ce mémoire fit plus d’effet que lesprécédents, il amena le chapitre & les

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états à transiger avec ce prince, fur lescréances qu’il avoir à exercer contre eux.La transaction est du 3 septembre 1641.

Nous avons fous les yeux cette tran-saction , & le mémoire de Frédéric-

Maurice,, sur lequel elle intervint.

Ce mémoire contient deux parties. Dansla premiere , Fredéric-Maurice établit sesdroits de propriété fur le duché de Bouillon,contre 1 evêque cse Liege; la seconde con-tient un état détaillé de toutes les créancesde fa maison , sur les états & communautésdu pays de Liege.

L’évêque de Liege, ni les états, nevoulurent entrer dans aucune explicationfur la premiere partie du mémoire, relativea k propriété du duché; aussi la transactionn en parL-r-e!le pas, directement ni indi-rectement , les états se bornant à discuterles différens objets de créances , tels qu’ilsétoient détaillés dans la seconde partie dumémoire du duc de Bouillon . Les partiesarrêtèrent de concert , que toutes cescréances seroient réduites à une somme de130000 florins , quoiqu’elles excédassent200000 florins. La transaction ne porte quesur ce seul & unique objet ; on y stipuleque c’est pour l’extinction de toutes lesprétentions que le prince de Sédan peutavoir contre lesdits états, ou aucuns mem-bres d’iceux , résultans & provenans desobligations & titres rappellés en laditetransaction ; on n’y dit pas un mot de lacession du duché de Bouillon , ni de» droitsde souveraineté sur ce duché ( commequelques auteurs modernes l’ont prétendu )parce qu’il 11’en étoit pas question , les étatsn’ayant voulu transiger que fur les créances.

Parla procuration donnée par Frédéric-Maurice au sieur Hilùermíìe, pour stipulerpour lui dans cette transaction , ce princeavoir pris la qualité de duc de Bouillon ; ilest vrai que le fonde de procuration seprêta à n’insérer dans k transaction, quele titre de prince de Sédan-Raucourt, &c.a condition que l’évêque de Liege , quiauroit voulu prendre le titre de duc deBouillon , ne feroit pas partie dans l’acte ;& qu en sin de cet acte on y inse'reroit laclause , voir que le titre repris dans kprésente transaction, de part& d’autre, neportera aucun préjudice r.i conséquence ,