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des emrereurs, qui lu réunirent en leurpersonne.
L’autorité des censeurs étoit fort éten-due , puisqu’ils avoient droit de reprendreles citoyens les plus élevés en dignité : auíTicette charge ne s’obtenoit - elle qu’aprèsqu’on avoir passé par toutes les autres. Ontrouva étrange que Crassus en eût étépourvu avant que d’avoir été ni consul nipréteur. L’exercice de là censure duroitd’abord cinq ans ; mais cet ulage ne dura< ue neuf ans, le dictateur Mamercus ayantporté , Fan de Rome 410 , une loi qui ré-duiíit ie tems de la censure àdix-íiuit mois ;ce qui lut dans la fuite observé à la rigueur.
Outre les fonctions des censeurs, donton a ddjà parlé , ils étoient spécialementchargés de la surintendance des tribuis ,de la défense des temples, du foin des édi-fices publics; de réprimer le libertinage,& de veiller à la bonne éducation de lajeunesse. Si quelque sénateur déshonoroitpat ses débauches l’éclat de cet illustrecorps, ils avoient droit de l’en chasser ; &l’histoire fournit des exemples de cette sé-vérité. Ils ôtoient aux chevaliers leur che-val , & la pension que leur faifoit l’état,s’ils fe corr.portoient d’une maniéré indi-gne de leur rang ; & quant au menu peu-ple, ils enfaiíbient descendre les membresd’une tribu distinguée dans une plus basse,les privoient du droit de suffrage , ou lescondamnoicnt à des taxes 6c des amendes.
Cette autorité n’étoit pourtant pas fansbornes, puisque les censeurs eux - mêmesétoient tenus « le rendre compte de leur con-duite aux tribuns du peuple 6c aux grandsédiles. Un tribun sit mettre en prison lesdeux censeurs M. Furius Philus 6c M. At-tilius Regulus. Enfin ils ne pouvoient pasdégrader un citoyen fans avoir préalable-ment exposé leurs motifs , 6c c’étoit ausénat 5 c au peuple à décider de leur vali-dité. (G)
A Lacedemone, dit Fillustre auteur deX Esprit des loix, tous les vieillards étoienttenseurs. Le meme auteur observe que cesmagistrats font plus néceslàires dans lesrépubliques que Jans les monarchies 6c dansles états despotiques : la raison en est facile2 apperccvoir. ,
La corruption des mœurs détruisit la
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censure chez les Romains; cependant’Cf-far 6c Auguste voyant que les citoyens nefe marioient pas, rétablirent les censeurs 7qui avoient Fu.il fur les mariages. ( O)
CENSEURS de livres , ( Litte'r. ) nomque Ton donne aux gens de lettres chargésdu foin d’examincr les livres qui s’impri-ment. Ce nom est emprunté des censeursde Fancienne Rome , dont une des fonc-tions étoit de réformer la police & lesmœurs.
Ces censeurs ont été établis dans les dif-férais états pour examiner les ouvrages lit-téraires, 6c porter leur jugement fur les li-,vres qu’on fe propose d’imprimer, afin querien ne soit rendu public, qui puisse séduireles esprits par une fausse doctrine, ou cor-rompre les mœurs par des maximes dange-reuses. Le droit de juger des livres concer-nant la religion 6c la police ecclésiastique ,a toujours été attache en France à l’auto-rité épiscopale, mais depuis Fétabliffementde la faculté de théologie, il semble que lesévêques aient bien voulu fe décharger dece foin fur les docteurs, fans néanmoins riendiminuer de leur autorité fur ce point. Cedroit de juger les livres concernant la foi 6cFEcriture-sainte, a été plusieurs fois con-firmé à la faculté de théologie par arrêtdu parlement de Paris, 6c singulièrementà I’occasion des hérésies de Luther 6c deCalvin, qui produisirent une quantité pro-digieuse de livres contraires à la religioncatholique. Ce jugement devoir être poiré,non par quelques docteurs en particulier ,mais par la faculté assemblée. L’ufage étoitde présenter á la faculté ce qu’on vouloir -rendre public : elle Rommoit deux docteurspour Fexaminer ; 6c fur le rapport qti’ils enfalsifient dans une assemblée, la ràculté,après un mûr examen des raisons pour 6ccontre, donnoit son approbation à l'ou-vrage, ou le rejetois. Les prélats mêmen’étoient point dispensés de soumettre leursouvrages à Fexamen de la faculté de théo-logie, qui en, 15 34 refusa son approbationau commentaire du cardinal Sadolet, évê-que de Carpentras, fur Tépître de S. Paulaux Romains; 6c qui cn 1541 censura lebréviaire du cardinal Sanguin ,évêqued’Or-léans. Le parlement de Paris, toujours at-tentif à la conservation de la religion ca-