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proprement un vice-roi, & dont le pou-voir est très-étendu, a pour son conseil lelord -chancelier & le thrésorier du royaume,avec quelques comtes , évêques , barons& juges , qui font membres du conseilprivé , formé sur le plan de celui d’An-gleterre.
C'est entre les mains du chancelier quele lord - lieutenant prête serment suivantun formulaire prescrit ; on le place ensuitedans un fauteuil de parade , & autour delui font le chancelier du royaume, les mem-bres du conseil privé , les seigneurs & pairsdu royaume , & autres officiers.
Le chancelier est seul juge de la chancel-lerie, qui est la cour souveraine d u royaumepour les affaires civiles. Cette chancellerieest auífi réglée à-peu-près comme celled’Angleterre. Voye[ la Martiniere, à l’ar-ticle à!Irlande.
Chanceliers des Juridictionsroyales étoient ceux qui avoient lagarde du sceau dans ces jurisdictions : ily en avoit dans les sénéchauffées, vigueries,ôc autres íieges de Languedoc, suivant deslettres du 8 octobre 1363, données parle ma-réchal Daudencham , lieutenant du roi Jeandans cette province , qui ordonnent queles Juifs seront payés de ce qui leur est dûpar les Chrétiens, nonobstant toutes lettresd état. L’exécution de ces lettres est mandéeaux sénéchaux de Toulouse , Carcaílonne& Beaucaire , leurs viguiers , juges, gardesdes sceaux , bail liss, chanceliers, baylesdes-dites senéchauflées , ou leurs lieutenans ,&c à tous autres justiciers. Ces lettres fontdans le recueil des ordonnances de la troisièmerace , tome IV , pag. 2.37.
Il est parlé du receveur royal dé la chan-cellerie de Rouergue dans d autres lettresdu mois d’Avril 1370, qui confirment quele terme de chancellerie est pris en cetteoccasion pour sceau. Il n’y avoit pourtantçoint encore de chancelleries particulièresetablies prés des cours & autres justicesroyales ; le sceau dont il est parlé ne servoitqua sceller les jugemens.
Chancelier de Lancastre , voye?,ci-devant , Chancelier d’ Angleterre ,vers la f n.
Chanceliers de Languedoc , voyeti-devant. Chanceliers des Jvrisdic-
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tions royales ; ùci-aprh, Chancelierde la maison commune de Tou-louse , & Chancelier du sous-vi-GUIER DE NARBONNE.
Chancelier de Laugeac et deNonette étoit un officier qui avoit lagarde du seel royal dans les justices deLaugeac & de Nonette, dont il étoit enmême tems le prévôt. Il en est parlé dansdes lettres de Charles-le-Bel, de lan 1311,rapportées dans les ordonnances dela troijiemerace, tome VII, pag. 4ZI.
Chanceliers du Levant , voye^, ci-devant, Chanceliers des Consuls deFrance.
Chancelier de Lithuanie , voye ç, ci-après , Chancelier de Pologne.
Chancelier de Lorraine et Bar-rois est le chef de la justice dans lesétats de Lorraine & Barrois. Les anciensducs de Lorraine ffavoient point ordinaire-ment de chancelier; ils faisoient sceller leursordonnances , édits, déclarations & autreslettres-patentes, par le secrétaire d état deservice en leur conseil , appelle fecretaircintime. On tient pourtant qu’il y a eu an-ciennement un chancelier en Lorraine ,nommé le Moleur , d’une famille de Bar ;mais il y avoit peut-être plus de deuxlìecles que l’on n’avoit point vu de chan-celier en Lorraine, lorsque la Lorraine &le Barrois ayant été cédés en 1737 au roiStanislas, & après lui à la France, les sceauxde la cour souveraine de Nanci, ceux deschambres des comptes de Nanci & de Bar ,& des autres jurisdictions inférieures, fu-rent remis , par ordre de François II ,empereur , lequel quittoit la Lorraine & leBarrois, entre les mains d’un de ses secré-taires intimes : il leur fut ensuite donnéd’autres sceaux par ordre du roi Stanislas ;& par se déclaration donnée à Meudonle 18 Janvier 1737 , il créa un état, office& dignité de chancelier garde des sceaux ,pour les états à lui cédés en exécution desarticles préliminaires de la paix de Vienne ;&par la même déclaration, il conféra leditoffice & dignité à M. de Chaumont de laGalaifìere , voulant qu’en cette qualité ilsoit le chef de ses conseils, & qu’il ait laprincipale administration de ses finances.Cette déclaration a été adreísee aux geus