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Tome septième.
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L’édit de François I , du 8 Janvier

35, &la déclaration du is Mai 1544,contiennent des réglemens entre les offi-ciers des chancelleries Sc ceux des bailliagesroyaux. Il résulte de ces réglemens que lesjuges des chancelleries doivent connoitrenrivativement aux baillis royaux & à leursíieutenans , de toutes matières d’exécution,soit de meubles , noms, dettes , immeu-bles , héritages, criées , & subhastationsqui se font en vertu & sur les lettresreçues fous le foel aux contrats de la chan-cellerie , tant contre l’obligé que contre seshéritiers ; qu’ils ont aussi droit de con-noître des publications de testamens passésfous ce même foel, Sc des appels interjettésdes forgens ou autres exécuteurs des lettres& mandemens de ces chancelleries ; enforte que les officiers des bailliages nfontque le sceau des jugemens, & que celuides contrats appartient aux chancelleries.Il y a dans chacune un garde des sceauxpréposé à cet ester.

Les jugemens émanés des chancelleriesde Dijon , Beaune , Autun , Châlons ,Semur en Auxois, Sc Châtillon-sur-Seine,Sc tous les actes passés devant notaires fousle sceau de ces chancelleries , sont intitulésdu nom du gouverneur de la chancellerie :mais les contrats nfont pas besoin d’êtrescellés par le gouverneur ; le sceau apposépar le notaire suffit

La ville de Semur , Sc les paroistès &villages du Châfonnois qui sont entre laSaône & le Dou, plaident pour les affairesde la chancellerie à celle de Châlons, ou àcelle de Beaune , au choix du demandeur,ainsi qu’il fut décidé par un arrêt contradic-toire du conseil d état, en 1656.

L’appel des chancelleries de Dijon &des cinq autres qui en dépendent, va di-rectement au parlement de Dijon. Cellede Beaune ou il n’y a point de présidial ,ressortit au présidial de Dijon , dans lesmatières qui font au premier chef de l’é-dit.

Il y a aussi à Nuy s , à Auxonne ,S. Jean-de-Lone, Montcenis , Semur enBrionuois, Avallon , Arnay 4 e-Duc , Sau-heu , & Bourbon-Lancy, des chancelleriesaux contrats ; elles font unies comme lesautres aux bailliages des mêmes villes, coq- ' 1

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sormément aux édits des 19 Avril 1541, &Mai 1640.

Ces neuf chancelleries ne reconnoiífontpoint le gouverneur de la chancellerie deDijon pour supérieur ; c’eft pourquoi lesjugemens qui s’y rendent , ne font pointintitulés du nom du gouverneur, mais decelui du lieutenant de la chancellerie.

L’appel de ces neuf chancelleries va auparlement de Dijon, excepté qu’au premierchef de l’édit, les chancelleries de Nuys,Auxonne , & S. Jean-de-Lone , vont parappel au présidial de Dijon ; celles de Mont-cenis , de Semur en Brionnois , Sc deBourbon-Lancy , au présidial d'Autun >& celles d’Arnay-le-Duc & de Saulieu, auprésidial de Semur en Auxois.

A l’égard des contrats qui fo passent danstoutes ces chancelleries , soit celles qui dé-pendent en quelque chose du gouverneur,ou celles qui nfon dépendent point , oftn’y intitule point le nom du gouverneur ,5 c ils nfont pas besoin d’être scellés de sonsceau ; Sc néanmoins ils ne laislènt pas d’em-porter exécution parée, pourvu qu’ils soientscellés par le notaire ; c’est un des privilègesde la province. Sur les chancelleries auxcontrats , on peut voir la description deBourgogne par Carreau ; les mémoires pourservir à l’hìjloire de France & de Bourgogne ,ù ce gui ejl dit , ci-devant ], au mot Cham-»celier de Bourgogne.

Chancellerie de Bourbonnois , voy.Chancelier de Bourbon.

Chancellerie ( bourse de') signifie uneportion des émolumens du sceau, qui ap-partient à certains officiers de la chancellerie.On ne trouve point qu’il soit parlé de bour-ses de chancellerie avant l'an 1357; lemolu-ment du sceau se partageoit néanmoins,mais fous un titre différent. Une céduledu tems de saint Louis, qui est à la cham-bre des comptes , porte que des lettres quidévoient 60 sous pour scel, le scelleur pre-noit 1 o fous pour foi, & la portion de lacommune chancellerie , de même que lesautres clercs du roi ; ce qui suppose queles autres officiers de chancellerie faisoientdès-lors entrfoux bourse commune.

Guillaume de Crespy , qui fut chance^lier en 1193, suípendit aux clercs des comp-tes leur part de la chancellerie , par ce qu’ils