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mes, & au peu de considération que noustémoignons à ceux qui s’en chargent, c’estle fruit de cet esprit de futilité qui régné dansnotre nation, & qui absorbe, pour ainsi dire,tout le reste. En France on sait peu de gré àquelqu’un de remplir les devoirs de ion état ;on aime mieux qu il soit frivole. Voyez Edu-cation.
Voilà ce que Famour du bien public rnainspiré de dire ici sur ^éducation, tant pu-blique que privée : d’où il s’ensoit que l’édu-cation publique ne devroit être la ressourceque des ensans dont les païens ne font mal-heureusement pas en état de fournir à la dé-pense d’une éducation domestique. Je nepurs penser sans regret au temps que f ai per-du dans mon enfance : c est à Fustige établi,& non à mes maîtres , que j’impute cetteperte irréparable ; & je voudrois que monexpérience pût être utile à ma patrie. Exo-riare aliquis. (O)
Coleege, (Jurifprud.) les collèges destinéspour Féducation de la jeunesse, ne sont con-sidérés que comme des corps laïques, quoi-que de fait ils soient mixtes, c’est - à - direcomposés ^ecclésiastiques & de laïques.
Les places de principal ni les bourses descollèges ne sont point des bénéfices ; elles nefont point fia jettes à la régale. Voye[ Chopin,desacr. polit. lib. I. tit. v, n.() &suìv.
En quelques endroits , les évêques ont undroit d’infptctâon plus ou moins étendu furles collèges , ce qui leur a fans doute été ainsiaccordé pour la conservation de la religion& des bonnes moeurs, mais cela dépend destitres Rétablissement des collèges & de lapossession de levêque.
Le règlement du châtelet, du 30 mars1636, pour la police de Paris, fait défensesà tous écoliers de porter épées, pistolets, ouauttes armes offensives, & enjoint aux prin-cipaux & procureurs des collèges où ils sontlogés, de tenir leurs collèges fermés dès cinqheures du soir en hiver & neuf heures enété; de faire toutes les semaines la visite danstoutes les chambres de leurs collèges pour re-connoître ceux qui Y frront logés, fans qu’ilspuissent y retirer ni loger autres personnesque des écoliers étudians aétuellement dans1 université, ou des prêtres de bonnes mœursSc de leur connoiílànce , dont iltz repon-
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dront, & feront tenus des délits qui se trou-veront par eux commis.
Dans les collèges ou il n'y a pas plein exer-cice , on loue ordinairement à des particu-liers , soit laïques ou ecclésiastiques, leíurplusdes logemens qui ne sont pas ncceííaires pourles boursiers.
Mais dans aucun collège , soit de pleinexercice ou autre , il ne doit point loger ni, entrer de femmes ni filles.
« L’arrêtduconseil, du $ novembre 1666,qui conserve aux officiers du châtelet la po-lice générale à l’exclusion de tous autres ju-ges , les autorise à se transporter dans toutesles maisons, collèges, &c. & dit qu’ouver-ture leur en lera frite nonobstant tous pré-tendus privilèges. Voye p le traité dc la pol.tom. I,pp. 138, 146 > 144 & 16t. (A)
Collège de Gresham ou Collège dePhilosophie , est un collège fondé par lechevalier Thomas Gresham , avec des reve-nus assignés sor la bourse royale. La moitiéde ces revenus ont été laiílés par le fonda-teur aux maires & aux échevins de Londres,aux conditions de choisir quatre personnes-capables de faire des leçons de théologie, dcgéométrie , d’astronomie & de musquedans ce collège , & de leur donner à chacun,outre le logement, cinquante livres par an.L’autre moitié fut laissée par le même fonda-teur au corps des merciers de Londres, poutchoisir trois personnes capables d’enseignerle droit, la médecine & la rhétorique sorle même pié & sous ces conditions : que cha-que professeur donneroit tous les jours, ex-cepté le dimanche, deux leçons , l’une enlatin qui se feroit îe matin , & Fautre en an-glois l’après-dînée. La musique feule ne de-voir être expliquée qu’en anglois.
C’est dans ce collège que la société royaletint sos assemblées dans les premiers ternp 5de son institution sous Charles II. Voye%S°"CIÈTÈ royale, ..
- COLLÉGIALE, f. f. f Jurifp J ou églfcollégiale , est une église desservie par L j £ ,chanoines séculiefs ou réguliers, dans ^quelle il n’y a point de siège épiscopal ; a •différence des églises cathédrales qui soni.au^deslèrviespardes chanoines,, îeíquelles r;jr ^_leur nom du siège épiscopal ou chaire devêque.
Pour former une église collégiale > 11