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Tome huitième.
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exerça dès-lorsune jurifdiction sur ceux quiétoient soumis à ion commandement.

On ne trouve point d ordonnance qui aitinstitué cette jurifdiction : ma's dans un mé-moire dresléau íîege en i6s s , il est dit quece siégé subsistoit depuis 400 , ce qui feroitremonter son institution jusqu’en 1 r 5 5. Mi-raulmont dit qu’anciennement elle s’exeíçoita fuite de nos rois ; que le connétableSc maréchaux de France avoient des pré-vôts qui avoient jurifdiction criminelleau can. d Sc durant la guerre, & en tempsd< paix , fur les vagabo: ds & non domi-cdì s ; qiuls connoillòient des matièresde leur compétence à la fuite du camp &armée , & des connétable & maréchaux deFrance : mais que d puis l’établiíïèment duparlement à Paris, certe jurifdiction futfixée au siégé de la tnb e de marbre.

Le plus ancien vestige que Ion trouvedans le siégé de son ancienneté , est unesentence du 9 février i;i6 , dont Fappelfut porté au parlement ; Sc un arrêt de cettecour du zz janvier 1361 , qui sur 1 appeld'une sentence du même siégé, la qualifiesemence de l* audience de la cour des maré-chaux , qui probablement étoit la mêmejurifdiction que la connétablie.

Miraulinont rapporte que Charles Y or-donna le 13 décembre 1374, que les assi-gnations devant les maréchaux de France léferoient pour comparoir en la ville de Paris-,Sc non ailleurs ; que les ajournemens feroientlibelles Sc non royaux, & faits par les ser-gens royaux des lieux , & non par aucuncommis-sergent, ou officier des maréchaux :ce qui fe fit, dit il, afin cPétablir la juris-diction des connétable & maréchaux deFrance au palais à Paris.

Les connétables, Sc depuis eux les maré-chaux de France ter,oient autrefois cettejurifdiction en fief du roi comme un do-maine de la couronne, dont la propriétéappartenoit au roi’, Sc qui leur avoir étéinféodée à cause de leurs offices : ils en fu-ioient hommage lors de leur prestation deferment. On en volt des exemples dans leFeron en 142.4 , lézi , 1637, Sc 165s:mais depuis ce temps, cette jurifdiction estdevenue royale , & les officiers ont le titrede conseillers du roi.

Cette j.urisdicti ou étoit d’abord arnbu-

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îatoire à la fuite du connétable près de lapersonne du roi , & ne fut rendue séden-taire à Paris que vers le temps où le par-lement y fut fixé. Dans cette ville , le íîegesetenoit en 1543 , au de (Tus de l’auditoiredu bailliage du palais. 11 fut transféré eni/49 aux Augustins , & en 1 /90 à Tours,puis rétabli à Paris en 1/94 ; ën 1671 , ilfut placé, où il est présentement, dans la.galerie des prisonniers; Sc depuis fe z zseptembre 1741 jusqu’au milieu d'avril174Z , il se tint par emprunt dans la cham-bre des eaux & forêts, pendant qufen tra-vaillait à la galerie des prisonniers.

Comme les officiers de la couronneavoient anciennement le droit d’ëtáblir telsofficiers quils jugeaient à-propes , pourexercer fous eux Sc en leur nom les mê-mes fonctions dont ils étoient chargés , leconnétable Sc les maréchaux de France nepouvant yaquer continuellement à l’expé-dicion de la justice à cauíe de leurs occu-pations militaires , ils instituèrent un lieu-tenant général Sc un procureur d’office ,pour juger conjointement ayee eux , & ju-ger seuls en leur absence les affaires quxíont portées à ce tribunal. L’établistèmentd’un lieutenant particulier dans ce siégé ,résulte de la création des lieutenans par-ticuliers , faite en 15 S1 dans tous les siè-ges royaux.

La connétablie est composée présente-ment d’un lieutenant général, un lieute-nant particulier , un procureur du roi ; ily avait aussi un office d’avocat du roi ,dont M e Simon le Norman étoit pourvuen 1 j6z , & par le décès duquel il fut unia celui de procureur du roi, suivant deslettres du 8 juillet 1/63 ; un greffier enchef, un coœmis-greffier, trois huissiers-■ audienciers, Sc un très-grand nomhre d au-tres huissiers de la connétablie qui font ré-pandus dans les bailliages du royaume pourle service de la connétablie , Sc comprissous les différentes dénominations d’huif-liers , archers , archers-huissiers , archers-gardes , huissiers - fergens royaux Sc d'ar-mes , lesquels jouïstènt de plusieurs privi-lèges , notamment du droit d’exploiter partout le royaume : ils font justiciab’es de Lxconnétablie pour leur service Sc fonctions;de leur charge.