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Tome neuvième.
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concinuerent à connoître de certaines con-testations fur cet objet, & enfin depuis1678 , le châtelet n’a retenu que les récep-tions des jurés-compteurs , déchargeurs &vendeurs de marée. Voye\ CHAMBRE DEia Marée. {A)

Conservateur ou Juge-conser-

VATEURDES PRIVILÈGES ROY AUX DE^'UNIVERSITÉ deParis , est le juge éta-bli par nos Rois pour la conservation desprivilèges qu’ils ont accordés à cette univer-sité ; cette fonction est présentement réunieà celle de prévôt de Paris ; mais les chosesn’ont pas toujours été à cet égard dans lemême état.

II y a apparence que cet office de conser-vateur fi.it établi dès le commencement del’université , c’est-à-dire par Charlemagnemême son fondateur. Car ce prince étantobligé d’être presque toujours hors du ro-yaume pour contenir les peuples voisins,établit deux juges pour les affaires de famaison & de son état, l’un desquels, appellécornessacri palatii , avoit l’intendance dela justice fur tous les sujets laïques, nobles &roturiers ; l’autre appellé apocrifiarìus ouarchicapellanus , cujìos palatii ou refpon-falis negotiorum ecclejìajîicorum , rendoitla justice à ceux de la maison du prince , &à tous les ecclésiastiques & religieux.

Adhelard , autrefois abbé de Corbie &parent de Charlemagne, fit un livre de l’or-dre du palais , que Hincmar, ministre d’é-tat fous Charles le Chauve , mit en lumière :on y voit que des trois ordres qui étoientdans le palais, le second étoit des maîtres& écoliers ; ensorte que cet ordre étoitcomme les autres fous la direction de l’apo-crisiaire.

Les révolutions qui arrivèrent dans laforme du gouvernement depuis environ Tan900 , furent fans doute la cause de l’extinc-tion du titre & office d’apocrisiaire ; & il està croire que dans ces temps de trouble lesaffaires de l’université allerent très-mal.

Mais Hugues Capet étant monté fur letrône , Robert son fils, qui lui succéda en997 , aimant les lettres & ceux qui en fai-soient profession , en rétablit les exercices,& probablement constitua le prévôt de Parisjuge des différends de l’université, au moinsen ce qui concernoit les procès civils & cri-minels.

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Cet établissement dura jufqu’en l’an 1200 jque l’université s’étant plainte à Philippe-Auguste contre Thomas prévôt de Paris,dont les scrgens avoient emprisonné quelquesécoliers & en avoient tué d’autres,ce prin-ce ordonna que désormais le prévôt de Parispréteroit serment à l’université en ce qui re-garde le fait de police , & au surplus ren-voya la décision des procès à l’évêque deParis.

Mais l’université n’ayant pas été contentede l’évêque de Paris ni de ses officiaux , laconnoiíïànce des procès de l’université futrendue au prévôt de Paris, par des lettres du31 Décembre 134.0, confirmées par d’au-tres lettres du 21 Mai 1345.

On voit par ce qui vient d’être dit, quel’origine du serment que le prévôt de Parisprêtoit à l’université , remonte jusqu’à l’an1200 , & qu’elle vient de la qualité de juge-conservateur des privilèges royaux de Vuni-vers té , attribuée au prévôt de Paris. Eneffet, l’ordonnance de 1200 porte que leprévôt de Paris & ses successeurs , chacunà son avènement, seront tenus, sous quain-zaine , à compter du jour qu’ils auront étéavertis, de faire serment dans une des égli-ses de Paris, en présence des députés del’université , qu’ils conserveront les privilè-ges de lamême université.

Cette ordonnance fut confirmée par S.Louis au mois d’Août 1228, par Philippe leHardi en Janvier 1273 , & par Philippe leBel en 1285.

Ce dernier ordonna encore en x 301, quetous les deux ans , le premier dimancheaprès la Touffaints, lecture seroit faite enprésence du prévôt de Paris & de ses officiers& des députés de l’université, du privilègede l’université; qu’ensuite le prévôt deParis seroit faire serment à ses officiers dene point donner atteinte à ce privilège.Cette ordonnance fut faite à l’occasion del’emprisonnement de Guillaume le Petit,fait par ordre de Guillaume Thiboust lorsprévôt de Paris.

Le vendredi après l’octave de l’épipha-nie 1302 , Philippe le Bel ordonna que lalecture & le serment ordonnés l’année pré-cédente, seroient faits dans l’église S. Julienle Pauvre ; & au mois de Février 1305 ilrenouvella son ordonnance de 1285.