CON
3 u parlement. Ceux des autres villes du res-sort prêtent le serment au bailliage ou séné-cliaustee du lieu où ils sont établis.
En cas de mort du juge ou de quelqu’undes consuls pendant leur année , on en élitun autre.
Ceux qui font élus ne peuvent se dispen-ser d’accepter cette charge sans cause légi-time , & ils peuvent y être contraints, demême que pour les autres charges publi-ques.
Si quelqu’un d’euxest obligé de s’absenterpour long-temps , il doit en avertir le con-sulat , demander son congé ; & il doit êtreremplacé par un des anciens.
Us ne peuvent être destitués du consulatque pour cause d’infamie , ou pour d’autrescauses graves.
Les consuls de Paris ont d’abord tenuleur séance en la salle de la maison abbatialede saint-Magloire , qui étoit alors rue saint-Denis : mais leur auditoire fut transféréquelques années après au cloître saint-Merry,où il est présentement. Us donnent audience,trois fois la semaine, de matin & de relevée,& sont dans Pusage de ne point désemparerle íìége, qu’ils n’aient expédié toutes lescauses qui se présentent ; tellement qu’illeur arrive souvent de tenir l’audience jus-qu’à minuit. On compte quelquefois jusqu’à j%6 mille sentences rendues aux consuls deParis dans une même année.
U est défendu aux juges & consuls deprendre aucunes épices , don, ni autrechose des parties, directement ni indirecte-ment , fous peine de concussion : le greffiera seulement un sou de chaque rôle des sen-tences.
Les parties assignées doivent comparaîtreen personne à la premiere assignation pourêtre ouïes par leur bouche , u elles n’ontpoint d’excuse légitime de maladie ou ab-sence ; auxquels cas elles doivent envoyerleurs réponses par écrit, signées de leur mainpropre , ou au cas de maladie , signées d’unde leurs parens , voisins , ou amis , ayantde ce charge & procuration spéciale , dontil doit justifier à la premiere assignation :le tout sans aucun ministère d’avocat, ni deprocureur.
U n’y a point de procureurs en titre nipar commission âux consuls , chacqn y peut
plaider fa cause ; ceux qui ne peuvent com-paraître , ou qui n’ont pas assez de capacitépour défendre leurs droits , peuvent com-mettre qui bon leur semble : de-là vient quedans plusieurs jurisdictions consulaires, il y ades praticiens versés dans les affaires decommerce, qui s’adonnent à plaider les cau-ses. Us font avoués du juge & des consulspour ce ministère ; c’est pourquoi on les ap-pelle improprement pofiulans & même pro-cureurs des consuls : mais ils font fans titre,& n’ont d’autre rétribution que celle quileur est donnée volontairement par îesparties.
Si la demande n’est pas en état d’être ju-gée fur la premiere assignation , les consulspeuvent ordonner que ceux qui n’ont pascomparu , seront réassignés , suivant l’arrêtdu conseil du 24 Décembre 1 668 j usagequi est particulier à ces jurisdictions.
Quand les parties font contraires en faitsles consuls doivent leur donner un délaipréfix a la premiere comparution , pourproduire leurs témoins , lesquels font ouissommairement en l’audience ; & sur leurdéposition le différend est jugé sur le champ,si faire se peut.
Les consuls ne peuvent accorder qu’unseul délai, selon la distance des lieux & qua-lité de la matière, pour produire les pieces& témoins.
11 est d’usage dans les jurisdictions consu-laires d’admettre la preuve par témoins pourtoutes sortes de sommes, même au-desiùsde 100 livres, quand il n’y en aurait pas decommencement de preuve par écrit ; cetteexception étant autorisée par l’ordonnancede 1677 , en faveur de la bonne foi qui doitêtre l’ame du commerce.
Les consuls peuvent juger au nombre detrois ; ils peuvent appelleravec eux tel nom-bre de personnes de conseil qu’ils aviseront,si la matière y est sujette, & qu’ils en soientrequis par les parties.
Les matières de leur compétence font,i°. Tous billets de change faits entremarchands & négocians, dont ils doivent lavaleur.
2 0 . Us connoissent entre toutes personnes,des lettres de change ou remises d’argentfaites de place en place, parce que c’est uneespece de trafic qui rend celui qui tire ou