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Tome neuvième.
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monde ; au lieu que les registres du contrôlefont secrets, de même que les actes devantnotaires, & ne fe communiquent qu’auxparties contractantes , leurs héritiers , suc-cesseurs ou ayans cause.

Les actes reçus par les notaires au châte-let de Paris,avoient été assujettis à la forma-lité du contrôle , comme ceux de tous lesautres notaires , par une déclaration du 29Septembre 1722 ; mais par une autre décla-ration du 7 Septembre 1723 , ils en ont étéexemptés , ce qui s’étend à tous les actesqu’ils reçoivent, soit à Paris ou ailleurs.

Contrôle des Octrois , ou desDENIERS D’OCTROIS & SUBVENTION ,tilt établi dans chaque province & ville, parédit du mois de Janvier 1707.

Contrôle des ouvrages d’or et

D’ARGENT, est une marque ou poinçon quis’applique fur tous les nouveaux ouvragesd’or & d’argent , avant qu’ils puissent êtreexposés en vente.La nécessité de cette mar-que a été établie par l’ordonnance du moisde Juillet 1681. Voye\ ci-après Con-trôle DE LA VAISSELLE.

Contrôle des Actes sous signa-ture privée, est une formalité établiepour donner une date certaine à ces sortesd’actes, du jour du contrôle , & pour assurerl’identité de l’acte qui est représenté.

II fut introduit par une déclaration du14 Juillet 1699 , suivant laquelle on n’étoitalors tenu de faire contrôler les actes fousseing privé, qu’après qu’ils avoient été recon-nus, soit par défaut,soit contradictoirement,auquel cas celui qui en avoit poursuivi lareconnoistance , étoit tenu de le porterchez un notaire , pour être par lui délivréexpédition du tout après avoir fait contrôlerî’écrit.

Mais par un édit du mois d’Octobre 170Ç,il a été ordonné qu’à l’avenir tous actespassés sous seing privé, à l’exception deslettres de change,billets à ordre ou au por-teur , faits par les marchands, négocians &gens d’affaires, seront contrôlés avant qu’onen faste aucune demande en justice , & lesdroits payés suivant la qualité des actes ,& à proportion des sommes y contenues.

En cas de contravention à ce règlement,non-feulement la procédure est nulle , mais jí! y a une amende de 300 lív. tant contre la i

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partie que contre l’huissier, sergent ou pro-cureur qui auront fait quelque procédurefans avoir préalablement fait contrôler ré-crit.

Contrôle des Tailles , sot établidès 1Ç22 , comme on l’a dit à l’article ducontrôle des éleclions. 11 y eut encore d'au-tres créations de contrôleurs des tailles en1574,1^87, 1597,16x6 & 1622; & au-tres années. Tous ces contrôleurs des taillesforent supprimés par édit du mois de Dé-cembre 1701 , portant création d’un officed’élu-contrôleur des quittances que les rece-veurs des tailles donnent aux collecteurs.Ces nouveaux offices forent encore suppri-més par édit du mois d’Août 171Ç ; maispar une déclaration du mois d’Août 1718 ,on excepta de cette suppression les deuxcontrôleurs des tailles de sélection de Paris,aux conditions portées par cette déclara-tion.

Contrôle des titres. Au mois deJuin 1581 , pi fut créé un office de contrô-leur des titres en chaque siège royal, pourenregistrer les contrats excédans 500 écusde principal, ou 30 sols de rente foncière ,les testamens, décrets , ou autres expédi-tions entre-vifs & de derniere volonté.

Ce contrôle n’a eu son exécution qu’enNormandie , en vertu d’un édit du moisde Juin 1606. Voye^ci-devantQoìtiTKÒl.lsdes Notaires.

Contrôle des Traites, est celuides droits qui fe payent pour les marchan-dises qui entrent dans le royaume , ou quien sortent. 11 y avoit de ces contrôleurs dès1Ç71 , ès ports & havres de Normandie &de Picardie.

Contrôle de la vaisselle d’oret d’aRGEnT , est une marque établiepar l’ordonnance du mois de Juillet 1687 ,& édit du mois d’Août 1696 , &: lettres-pa-tentes du 18 Juin 1697. (A)

CONTROLEUR , f. m. ( Jurispr.) e 1! 'celui qui contrôle les actes, c’est-à-dire ,qui les inscrit for un double registre, & faitmention de cette formalité sur l’original del’acte.

11 y a diverses sortes de contrôleurs , telsque les contrôleurs des actes, des amendes ,des arrêts, &C. Voje\ ci-devant au motContrôle.

Contrôleurs